présence de celle-ci par deux fois dans la chambre du mis en cause et l’absence d’une inimitié entre eux, ne remettent pas en cause la cohérence des éléments à charge ; Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever l’existence d’une conjonction sexuelle imputable au prévenu, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 732 rendu le 2 août 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac Ab ; Ordonne la restitution des sommes consignées ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURÉ et Chérif SOUMARÉ ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Lassana Diabé ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maître Sérigne Amadou MBENGUE ; GREFFIER : Maître Cheikh DIOP. Origine de la décision Pays Juridiction : Cour suprême Date de la décision : 07/04/2011 Date de l'import : 22/11/2019 : Sénégal

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