Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2011, 27 Numérotation : Numéro d'arrêt : 27 Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-04-07;27 Analyses : VIOL - CONJONCTION SEXUELLE CARACTÉRISATION - SANCTION - CAS IMPUTABLE AU PRÉVENU - DÉFAUT DE Parties : Demandeurs : PAPA MBAYE Défendeurs : MP AMIDOU SADIO SOW Texte (pseudonymisé) : ARRÊT n° 27 DU 7 AVRIL 2011 PAPA MBAYE / MP AMIDOU SADIO SOW VIOL - CONJONCTION SEXUELLE IMPUTABLE AU PRÉVENU - DÉFAUT DE CARACTÉRISATION SANCTION - CAS Ne justifie pas légalement sa décision, une Cour d’appel qui retient le délit de viol à l’encontre d’un prévenu, sans relever l’existence d’une conjonction sexuelle imputable à ce dernier. LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a condamné Pape Mbaye Paye à dix ans d’emprisonnement pour viol sur une mineure de moins de treize ans ; Sur le premier moyen tiré d’un défaut de motif ; Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et 320 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour condamner Pape Mbaye Paye du chef de viol sur une mineure de moins de treize ans, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que les déclarations de la victime Ae Ad Aa impliquant les prévenus ont été constantes à toutes les étapes de la procédure ; qu’ il est établi au regard des débats que chacun des prévenus a eu à être en contact direct avec la fille qui était âgée de moins de treize ans ; que notamment, Paye lui offrait des coupures de journaux contenant des mots mêlés ou fléchés et qu’enfin la répétition de ses largesses sans raison en direction de Ae Ad Aa, la

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