Chapitre VII
Questions diverses
Branche I
L'héritage du manquant Le mode héritage manquant
401. {1) La part des disparus dans la succession de son testateur sera dotée de la présomption de sa vie;
lorsqu'il paraît vivant, il le prend et, s'il est décédé, sa part est rendue à quiconque y a droit, au droit des
héritiers au moment du décès du testateur.
{2) Lorsque le disparu apparaît vivant après avoir été déclaré mort, il prend ce qui reste dans la main des
héritiers de sa part dans la succession de son testateur
Décret de mort des disparus
402. Lorsque la mort des disparus est décrétée et que ses biens sont répartis entre ses héritiers, puis il apparaît
vivant, il a ce qu'il reste dans la main des héritiers de sa succession et ne doit pas y revenir pour ce qui est
écoulé.
Branche II
L'héritage du fœtus
Voie de la grossesse
403. Il doit y avoir une dot pour le fœtus de la succession de son testateur, le plus grand nombre des deux
parts présumant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Diminution et augmentation de ce qui est doté pour le fœtus
404. (1) Lorsque le fœtus de la succession est doté de moins que ce à quoi il a droit, le reliquat est reversé à
quiconque l'augmentation est entrée dans sa part des héritiers.
(2) Lorsque le fœtus de la succession est doté de plus que sa part, l’augmentation est reversée à celui qui en à
le droit héritiers.
Branche III
Celui qui a une affinité admise, celui dont l'affinité est admise
405. Où il est admis par:
(a) le défunt, au cours de sa vie d'affinité avec lui-même, son admission ne sera pas transmise aux héritiers, à
moins que l'admission ne remplisse ses conditions de validité;
(b) l'affinité décédée avec des personnes autres que lui, et non prouvée autrement par admission,
conformément aux dispositions de l'article 97 et s'il n'a pas rétracté son admission, quiconque a été admis en
sa faveur aura droit à la succession de l'admetteur, où il n'a pas d'héritier;
(c) certains héritiers d'une autre affinité avec leur testateur et l'affinité n'est pas prouvée autrement que par
une telle admission, alors quiconque a été admis en sa faveur
ne prendra sa part de l’auteur que d’autre, à moins qu’il soit déshérité.
Branche IV
Héritage d'un enfant d'adultère et d'un enfant d'imprécation échangée
Héritage d'adultère et imprécation échangée Enfants
406. L'enfant de l'adultère et l'enfant de l'imprécation échangée hériteront de sa mère et de ses parents; sa
mère et ses parents l'hériteront.
Branche v
Héritage du problème hermaphrodite
Héritage du problème hermaphrodite
407. Un problème hermaphrodite aura la moindre des deux parts dans la présomption de sa masculinité et de
sa féminité
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