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chiffre d’affaires ni, en tous cas, à un minimum
fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du
travail.
4) L’engagement de caution doit faire l’objet d’un
contrat écrit précisant les conditions et le montant
de la garantie accordée ainsi que les modalités du
contrôle comptable que le garant peut exercer sur
l’entreprise de travail temporaire.
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant,
en cas de défaillance de l’entreprise temporaire, au
bénéfice de discussion.
5) L’entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant lorsqu’à l’expiration d’un délai
de quinze jours suivant la réception d’une mise en
demeure il n’a pas payé tout ou partie des dettes
énumérées au 1) du présent article ou lorsqu’il fait
l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La mise en demeure peut émaner du travailleur ou
d’une institution sociale. Elle est faite par lettre
recommandée avec accusé de réception à
l’entrepreneur de travail temporaire et au garant.
6) Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant
leur entreprise, et notamment sur les contrats de
mise à disposition de l’utilisateur d’un travailleur et
les contrats les liant à chacun des travailleurs mis à
disposition de l’utilisateur, le nom et l’adresse de
leur garant ainsi que la référence au présent article.
Art.D.313-10.- Sous réserve des dispositions qui
précèdent, il n’est pas dérogé au droit commun en
ce qui concerne les rapports nés du contrat de travail unissant l’entrepreneur de travail temporaire à
des travailleurs.
Art.D.313-11.- L’activité d’entrepreneur de travail
temporaire ne peut être exercée qu’après déclaration faite en trois exemplaires au ministre chargé du
travail et obtention de la garantie financière prévue
à l’article D.313 -9.
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant
leur activité à la date d’entrée en vigueur du présent
Décret d’application du Code du travail
Mali
décret sont tenus aux obligations définies à l’alinéa
précédent.
Art.D.313-12.- La déclaration susvisée doit mentionner :
• le nom, le siège et le caractère juridique de
l’entreprise et, le cas échéant, la localisation de
la succursale ou de l’agence ou du bureau annexe,
• la date d’effet de l’opération envisagée,
• les noms, prénoms domicile et nationalité du
ou des dirigeants de l’entreprise ou de la succursale, agence ou bureau,
• les domaines géographique et professionnel
dans lesquels l’entreprise entend mettre les travailleurs temporaires à la disposition
d’utilisateurs,
• le nombre de travailleurs permanents que
l’entreprise emploie ou envisage d’employer
pour assurer le fonctionnement de ses services.
Art.D.313-13.- Le ministre chargé du travail, après
s’être assuré de la conformité de la déclaration avec
les prescriptions légales et réglementaires, en retourne un exemplaire, revêtu de son visa, à
l’expéditeur dans la quinzaine de la réception et un
autre exemplaire à l’inspection du travail compétente sur le plan géographique.
L’entrée en activité de l’entreprise, de la succursale, de l’agence, ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à
l’alinéa ci-dessus ou l’expiration du délai prévu par
cet alinéa.
Art.D.313-14.- Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenu d’en faire déclaration au ministre chargé du travail.
Art.D.313-15.- Lorsqu’un entrepreneur de travail
temporaire exerce son activité sans avoir fait la
déclaration prévue à l’article D.313-11 ci-dessus ou
sans avoir obtenu la garantie financière, le ministre
chargé du travail, après une mise en demeure restée
infructueuse, peut prescrire la fermeture de
l’entreprise.
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