www.Droit-Afrique.com chiffre d’affaires ni, en tous cas, à un minimum fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du travail. 4) L’engagement de caution doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l’entreprise de travail temporaire. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l’entreprise temporaire, au bénéfice de discussion. 5) L’entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant lorsqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure il n’a pas payé tout ou partie des dettes énumérées au 1) du présent article ou lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La mise en demeure peut émaner du travailleur ou d’une institution sociale. Elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entrepreneur de travail temporaire et au garant. 6) Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, et notamment sur les contrats de mise à disposition de l’utilisateur d’un travailleur et les contrats les liant à chacun des travailleurs mis à disposition de l’utilisateur, le nom et l’adresse de leur garant ainsi que la référence au présent article. Art.D.313-10.- Sous réserve des dispositions qui précèdent, il n’est pas dérogé au droit commun en ce qui concerne les rapports nés du contrat de travail unissant l’entrepreneur de travail temporaire à des travailleurs. Art.D.313-11.- L’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après déclaration faite en trois exemplaires au ministre chargé du travail et obtention de la garantie financière prévue à l’article D.313 -9. Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d’entrée en vigueur du présent Décret d’application du Code du travail Mali décret sont tenus aux obligations définies à l’alinéa précédent. Art.D.313-12.- La déclaration susvisée doit mentionner : • le nom, le siège et le caractère juridique de l’entreprise et, le cas échéant, la localisation de la succursale ou de l’agence ou du bureau annexe, • la date d’effet de l’opération envisagée, • les noms, prénoms domicile et nationalité du ou des dirigeants de l’entreprise ou de la succursale, agence ou bureau, • les domaines géographique et professionnel dans lesquels l’entreprise entend mettre les travailleurs temporaires à la disposition d’utilisateurs, • le nombre de travailleurs permanents que l’entreprise emploie ou envisage d’employer pour assurer le fonctionnement de ses services. Art.D.313-13.- Le ministre chargé du travail, après s’être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions légales et réglementaires, en retourne un exemplaire, revêtu de son visa, à l’expéditeur dans la quinzaine de la réception et un autre exemplaire à l’inspection du travail compétente sur le plan géographique. L’entrée en activité de l’entreprise, de la succursale, de l’agence, ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l’alinéa ci-dessus ou l’expiration du délai prévu par cet alinéa. Art.D.313-14.- Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenu d’en faire déclaration au ministre chargé du travail. Art.D.313-15.- Lorsqu’un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir fait la déclaration prévue à l’article D.313-11 ci-dessus ou sans avoir obtenu la garantie financière, le ministre chargé du travail, après une mise en demeure restée infructueuse, peut prescrire la fermeture de l’entreprise. 29/29

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