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1) de remplir une fiche de renseignements à
l’occasion de tout accident grave entraînant la mort
ou une incapacité permanente, ou qui aura révélé
l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées. Cette fiche dûment
signée par les membres du comité qui ont procédé à
l’enquête, sera établie en quatre exemplaires.
L’un de ces exemplaires devra être adressé, dans
les quinze jours suivant l’accident, à l’Institut National de Prévoyance Sociale. Deux autres exemplaires sont envoyés, dans le même délai à
l’inspecteur régional du travail du ressort, le quatrième exemplaire est conservé par l’entreprise.
2) d’établir, en quatre exemplaires, un rapport annuel sur l’activité du comité et de transmettre deux
exemplaires de ce rapport à la Direction Nationale
du Travail, un troisième exemplaire à l’institut National de Prévoyance Sociale.
Ce rapport, approuvé par les membres du comité,
devra être envoyé au plus tard, le 30 janvier de
chaque année, et comporter, notamment, des informations statistiques sur les accidents du travail
dans l’entreprise, pendant la période de référence.
Art.D.282-8.- Les renseignements demandés à
l’article D.282-8 seront fournis conformément aux
modèles ci-annexés.
Art.D.282-9.- Les infractions aux dispositions des
articles D.282 sont passibles des peines prévues à
l’article L.328 alinéa I du code du travail.
Les bureaux de placement payant
(Application des articles L.303 et L.305)
Art.D.303-1.- L’autorisation d’ouverture d’un bureau de placement payant est délivrée par les
autorités administratives suivantes :
Le Directeur National de l’Emploi, du Travail et de
la Sécurité Sociale lorsque l’activité du bureau ou
de l’office s’exerce sur l’ensemble du territoire
national ou sur plusieurs régions ;
Le Directeur Régional du Travail et de la Sécurité
Sociale lorsque l’activité du bureau ou de l’office
ne s’exerce que sur tout ou partie d’une région.
La zone d’activité est précisée dans l’acte
d’agrément.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Art.D.303-2.- Toute personne physique ou morale
désireuse d’obtenir l’autorisation visée à l’article
précédent doit adresser à cet effet à l’autorité administrative compétente une demande indiquant la
zone d’activité du bureau accompagnée des pièces
suivantes :
• un extrait d’acte de naissance ou une copie des
statuts s’il s’agit d’une personne morale ;
• un certificat de nationalité malienne ;
• un extrait du casier judiciaire ;
• un certificat de bonne vie et mœurs ;
• une copie certifiée conforme du diplôme exigé ;
• le reçu du versement de cautionnement.
Art.D.303-3.- L’autorité administrative est tenue
de faire connaître sa décision au postulant dans les
15 jours suivant la date du dépôt de la demande.
A défaut, ou lorsque l’autorisation est refusée, le
postulant peut adresser un recours hiérarchique,
selon le cas, au Directeur National de l’Emploi, du
Travail et de la Sécurité Sociale ou au Ministre
chargé du travail.
L’autorité administrative devant laquelle est porté
le recours hiérarchique est tenu de faire connaître
sa décision dans un délai de 15 jours
Le silence gardé au delà, vaut décision de rejet.
Art.D.303-4.- L’autorisation d’ouvrir un bureau de
placement payant est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1) Pour les personnes physiques :
• être âgé d’au moins 21 ans ;
• être de nationalité malienne ou ressortissant
d’un pays accordant la réciprocité aux, Maliens ;
• être de bonne moralité ;
• être titulaire au moins d’un diplôme
d’enseignement secondaire.
2) Pour les personnes morales :
• avoir parmi le personnel de Direction, au
moins une personne possédant un diplôme
d’enseignement supérieur :
• avoir son siège social au Mali.
3) Toute personne doit :
• disposer d’un local et d’un équipement appropriés ;
• verser le cautionnement exigé.
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