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sés au Mali sans formalités préalables. Pour les
dispositifs non homologués, I’efficacité de la protection devra être reconnue par un arrêté du ministre du travail.
La demande d’homologation doit être adressée au
ministre, accompagnée d’un plan de la machine et
du dispositif de protection et d’une notice descriptive et explicative de fonctionnement de ce dispositif
Art.D.170-48.- Les plans relatifs à des établissements nouveaux, à des installations nouvelles ou à
des procédés nouveaux de fabrication, seront soumis pour avis, avant leur mise en œuvre, aux services de l’inspection du travail, à l’effet de vérifier
s’ils permettent une application correcte de la législation concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Dans le cas contraire, la réalisation de ces
plans sera subordonnée à l’exécution des modifications ordonnées par lesdits services.
Le travail des femmes et des enfants
(Application de l’article L.189)
Art.D.189-1.- Dans les établissements industriels et
commerciaux, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures
par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la
durée ne peut être inférieure à une heure.
Art.D.189-2.- Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, notamment de
routes et de bâtiments et ateliers et leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées à aucun
travail de nuit.
Art.D.189-3.- Dans les industries où le travail
s’applique à des matières qui seraient susceptibles
d’altération très rapide, il peut être dérogé temporairement aux dispositions de l’article D.189-2 cidessus en prévenant l’inspecteur du travail du ressort.
L’avis sera donné par l’envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d’un télégramme ou
d’une lettre avec accusé de réception.
Il ne pourra pas être fait usage de cette dérogation
plus de quinze nuits par an, sans l’autorisation préalable spéciale de l’inspecteur du travail.
Dans tous les cas, les femmes devront alors bénéficier d’un repos compensateur, de même durée que
le travail effectué en vertu de la dérogation.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Art.D.189-4.- Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers et ateliers, et
leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées les jours de fêtes reconnues ou légales,
même pour rangement d’ateliers.
Il est toutefois dérogé aux dispositions du paragraphe précédent dans les usines à feu continu.
Les femmes devront alors bénéficier d’un repos
compensateur de même durée que le travail effectué en vertu de la dérogation.
Art.D.189-5.- Dans tous les établissements visés à
l’article D.189-1, il ne peut être imposé aux femmes de porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail, des
charges d’un poids supérieur aux suivants :
• 1º port des fardeaux : 25 Kg,
• 2º transport par wagonnets circulant sur voie
ferrée : 600 Kg, véhicule compris,
• 3º transports sur brouette : 40 Kg, véhicule
compris,
• 4º transport sur véhicules à 3 ou 4 roues : 60
Kg, véhicule compris
• 5º transport sur charrettes à bras à 2 roues : 130
Kg, véhicule compris.
Art.D.189-6.- Il est interdit d’employer les femmes
aux travaux souterrains des mines et carrières.
Il est interdit d’employer les femmes à la visite, au
graissage, au nettoyage ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche, ou dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la
main ou par un moteur mécanique dont les parties
dangereuse ne sont pas recouvertes d’un dispositif
protecteur approprié.
Il est interdit d’employer des femmes au transport
sur tricycles porteurs à pédales et au transport sur
diables ou cabrouets.
Art.D.189-7.- Dans les établissements où
s’effectuent les travaux dénommés au tableau A,
annexé au présent décret, I’accès des locaux affectés à ces opérations est interdit aux femmes.
Art.D.189-8.- Le travail des femmes n’est autorisé
dans les locaux dénommés au tableau B, annexe au
présent décret, que sous les conditions spécifiées
audit tableau.
Art.D.1S9-9.- Les tableaux A et B, figurant en annexe au présent décret, pourront être complétés au
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