1. les officiers de police judiciaire ; 2. les agents de police judiciaire ; 3. les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Article 241-5 : Ont qualité d'officiers de police judiciaire : 1. les procureurs généraux près les cours d’appel ; 2. les avocats généraux près les cours d’appel ; 3. les substituts des procureurs généraux près les cours d’appel ; 4. les procureurs du Faso et leurs substituts ; 5. le directeur général de la police nationale et son adjoint ; 6. les officiers de gendarmerie ; 7. les commissaires et officiers de police de la police nationale ; 8. les sous-officiers de la gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ; 9. les sous-officiers de la gendarmerie nommés officiers de police judiciaire ; 10. les sous-officiers supérieurs de police nommés officiers de police judiciaire ; 11. les maires et leurs adjoints ; 12. tout fonctionnaire ou agent ayant cette qualité en vertu d’une loi spéciale. Les fonctionnaires mentionnés aux points 5 à 12 ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions 9

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