1.
les officiers de police judiciaire ;
2.
les agents de police judiciaire ;
3.
les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Article 241-5 :
Ont qualité d'officiers de police judiciaire :
1.
les procureurs généraux près les cours d’appel ;
2.
les avocats généraux près les cours d’appel ;
3.
les substituts des procureurs généraux près les cours d’appel ;
4.
les procureurs du Faso et leurs substituts ;
5.
le directeur général de la police nationale et son adjoint ;
6.
les officiers de gendarmerie ;
7.
les commissaires et officiers de police de la police nationale ;
8.
les sous-officiers de la gendarmerie exerçant les fonctions de
commandant de brigade ;
9.
les sous-officiers de la gendarmerie nommés officiers de police judiciaire
;
10.
les sous-officiers supérieurs de police nommés officiers de police
judiciaire ;
11.
les maires et leurs adjoints ;
12.
tout fonctionnaire ou agent ayant cette qualité en vertu d’une loi spéciale.
Les fonctionnaires mentionnés aux points 5 à 12 ci-dessus ne peuvent exercer
effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police
judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi
comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près
la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions
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