5. répondre aux convocations de toute personne désignée par le juge d'instruction ; 6. se présenter périodiquement au cabinet d’instruction ou au service de police ou de gendarmerie désigné par le juge d'instruction ; 7. remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie tout document justificatif de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité ; 8. s’abstenir de conduire tout véhicule ou certains véhicules et remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; le juge d'instruction peut décider que le mis en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ; 9. s’abstenir d’entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les personnes déterminées par le juge d'instruction ; 10. se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins ; 11. ne pas se livrer aux activités sociales ou professionnelles déterminées par le juge d'instruction, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales ; 12. ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une infraction soit commise ; 13. fournir un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le juge d'instruction ; ce cautionnement est soumis aux règles fixées par les articles 261-91 à 261-95 de la présente loi ; 14. se soumettre au port de tout matériel électronique afin de contrôler les mouvements d’aller et de venir. Article 261-76 : Le mis en examen est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction motivée par référence aux éléments concrets du dossier et qui peut être prise en tout état de l’instruction. Le juge d'instruction peut modifier les obligations fixées ou accorder une dispense temporaire d’observer certaines d’entre elles. 62

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