Section 8 : Des mandats et de leur exécution
Article 261-59 :
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution,
d'amener, d'arrêt ou de dépôt à l’encontre d’une personne à l’égard de
laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa
participation, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction
passible d’une peine d’emprisonnement, y compris si cette personne est mise
en examen.
Pour les délits passibles seulement d’une peine d’amende, le juge d’instruction
peut décerner mandat de comparution ou d’amener dans les conditions visées
à l’alinéa 1 du présent article.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne en demeure de
se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de
conduire immédiatement la personne devant lui.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge à la force publique de
rechercher la personne et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le
mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au directeur de la maison
d'arrêt de recevoir et de détenir le mis en examen. Ce mandat permet
également de rechercher ou de transférer le mis en examen lorsqu'il lui a été
précédemment notifié.
Article 261-60 :
Tout mandat précise l'identité de la personne concernée ; il est daté et signé
par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt mentionnent en outre la
qualification des faits dont est saisi le juge d’instruction et les articles de loi
applicables.
Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un huissier
ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force
publique, lequel lui en délivre copie.
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