Section 8 : Des mandats et de leur exécution Article 261-59 : Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, d'arrêt ou de dépôt à l’encontre d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, y compris si cette personne est mise en examen. Pour les délits passibles seulement d’une peine d’amende, le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution ou d’amener dans les conditions visées à l’alinéa 1 du présent article. Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne devant lui. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge à la force publique de rechercher la personne et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au directeur de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir le mis en examen. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer le mis en examen lorsqu'il lui a été précédemment notifié. Article 261-60 : Tout mandat précise l'identité de la personne concernée ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt mentionnent en outre la qualification des faits dont est saisi le juge d’instruction et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un huissier ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. 56

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