des biens meubles placés sous-main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous-main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur du Faso, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours par déclaration au greffe du tribunal de grande instance. Toutefois, en cas de notification orale d'une décision, prise en application de l’alinéa 4 du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d'être saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, par déclaration au greffe du juge d'instruction. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs. Le mis en examen, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous-main de justice peut en demander restitution au juge d'instruction. La demande est communiquée à l’ensemble des parties à la procédure qui peuvent formuler des observations dans les trois jours de la communication. La décision du juge d'instruction peut être déférée à la chambre de l’instruction dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s'en trouver retardée. Le recours est formé par déclaration au greffe du juge d’instruction. Le tiers, peut, au même titre que les parties être entendu par la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition du dossier de la procédure. 44

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