Article 251-27 : Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 251-2 à 251-10 de la présente loi sont rédigés sans désemparer et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal. Article 251-28 : Les dispositions des articles 251-2 à 251-26 de la présente loi sont applicables, aux délits flagrants, dans les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Article 251-29 : L'arrivée du procureur du Faso sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur du Faso accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Article 251-30 : Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur du Faso, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède conformément au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l'effet de poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur du Faso du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Article 251-31 : En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur du Faso peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. Le procureur du Faso interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément accompagnée d’un avocat, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier. 30

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