Article 251-21 :
Si la victime est confrontée avec une personne interpellée, elle peut demander
à être également assistée par un avocat choisi par elle, ou à sa demande et à
ses frais, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation.
Mention de l’information est portée au procès-verbal.
A sa demande, l’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la
personne qu’il assiste.
Article 251-22 :
Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à
garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles
251-9 et 251-10 de la présente loi, il ne peut les retenir plus de quarante-huit
heures.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à
motiver sa mise en examen, l'officier de police judiciaire doit la conduire
devant le procureur du Faso sans pouvoir la garder à sa disposition plus de
soixante-douze heures.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur
du Faso, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et lui
donne connaissance des motifs justifiant ce placement.
Le délai prévu à l’alinéa 2 peut être prolongé d'un nouveau délai de quarantehuit heures sur autorisation du procureur du Faso ou du juge d'instruction.
La garde à vue doit s’opérer dans des conditions qui assurent le respect de la
dignité de la personne.
Article 251-23 :
Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête, de procéder à une
fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un
officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne
de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale
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