L’audition ou l’interrogatoire ne peut commencer avant l’expiration d’un délai maximum de deux heures après l’information faite à l’avocat ou au bâtonnier. Si l’interrogatoire de la personne qui comparaît en exécution d’un mandat d’amener ne peut se dérouler immédiatement, celle-ci peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de quarante-huit heures. A défaut de comparaître devant le juge d’instruction qui a émis le mandat d’amener avant l’expiration du délai précité, la personne est remise en liberté. Article 261-64 : Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener qui a été retenue au-delà du délai prévu à l’alinéa 4 de l’article 261-63 ci-dessus sans avoir été présentée devant le juge d’instruction qui a délivré le mandat est considérée comme arbitrairement détenue. Tout magistrat ou agent public qui a sciemment ordonné ou toléré la retenue d’une personne dans les conditions visées à l’alinéa 1 du présent article est puni des peines prévues par le chapitre 4 du titre II du livre III du code pénal relatif à la détention illégale ou arbitraire. Article 261-65 : Si une personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée hors du ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, elle est conduite devant le procureur du Faso du lieu d’arrestation. Article 261-66 : Le procureur du Faso l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne arrêtée déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction qui a décerné le mandat. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis immédiatement à ce magistrat. 58

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