Article 252-5 :
Les dispositions des articles 251-12 à 251-21 de la présente loi sont
applicables à la garde à vue prévue à l’article 252-4 ci-dessus. La notification
des droits et de l’obligation prévus à l’article 251-14 de la présente loi est
renouvelée, le cas échéant, lors du placement en garde à vue. Mention est faite
au procès-verbal de placement en garde à vue et signé par la personne placée
en garde à vue. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Article 252-6 :
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut
s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les
conditions et pour la durée prévue à l’article 251-16 de la présente loi.
TITRE VI : DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE 1 : DU JUGE D'INSTRUCTION ET DE
D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
LA
JURIDICTION
Section 1 : Des dispositions générales
Article 261-1 :
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf
dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit.
Article 261-2 :
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du
procureur du Faso.
Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non
dénommée.
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que la personne contre
laquelle il existe des indices graves et concordants d’avoir commis les faits
dont il est saisi.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du
juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur du
Faso les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
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