Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé
par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal
correctionnel ; il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en
sa présence.
Article 321-28 :
S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le président
du tribunal correctionnel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les
témoins, le ministère public et éventuellement l’avocat, et le tribunal
correctionnel applique sans désemparer les peines portées par la loi.
Si le fait commis pendant la durée de l'audience est un délit, il est fait
application des dispositions de l'article 321-27 ci-dessus. Dans ce cas, si la
peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de
dépôt peut être décerné par décision motivée.
Si le fait commis est un crime, le président du tribunal correctionnel, après
avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et fait dresser procès-verbal des faits par
le greffier. Le président transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate
de l'auteur devant le procureur du Faso qui requiert l'ouverture d'une
information.
Article 321-29 :
Lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience du tribunal
correctionnel le délit d’outrage à magistrat prévu par le code pénal, le
président en fait dresser procès-verbal par le greffier et le transmet au
procureur du Faso.
Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne
peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
Section 4 : Des débats
Paragraphe 1 : De la comparution du prévenu
Article 321-30 :
Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal correctionnel. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence
ou l'absence de la personne civilement responsable, de la victime, de la partie
civile, des témoins, des experts et des interprètes.
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