signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est
adressé sans délai, en original, au greffe de la Cour d’appel dont relève la
section qui a rendu l’arrêt attaqué. Il est transcrit sur le registre prévu par
l’article 317-12 ci-dessus et annexé à l’acte dressé par le greffier.
Section 3 : De la saisine de la chambre criminelle d’appel
Article 317-14 :
Dans le mois qui suit la réception de l’acte d’appel, le président de la Cour
d’appel, sur réquisitions du ministère public, et après avoir sollicité les
observations écrites des parties ou de leurs avocats, statue par ordonnance
sur la saisine de la chambre criminelle d’appel.
Lorsque l’appel est manifestement irrecevable, le président rend une
ordonnance disant n’y avoir pas lieu à saisir la chambre criminelle d’appel.
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les
conditions prévues aux articles 318-1 à 318-5 ci-dessous.
Dans le cas contraire, le président de la Cour d’appel saisit la chambre
criminelle d’appel par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
CHAPITRE 8 : DU POURVOI EN CASSATION CONTRE L’ARRET DE LA
CHAMBRE CRIMINELLE D’APPEL
Article 318-1 :
Le pourvoi en cassation est soumis aux dispositions du présent chapitre et à
celles des articles 411-1 à 413-12 de la présente loi.
Article 318-2 :
Les arrêts de la chambre criminelle d’appel peuvent être annulés en cas de
violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou
par la partie à laquelle ils font grief.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après le jour où
l’arrêt attaqué a été prononcé pour se pourvoir en cassation.
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