Si le fait commis est un crime, le président de la chambre criminelle, après
avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et fait dresser procès-verbal des faits par
le greffier. Le président transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate
de l'auteur devant le procureur du Faso qui requiert l'ouverture d'une
information.
Article 314-21 :
Lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience de la chambre
criminelle le délit d’outrage à magistrat prévu par le code pénal, le président
en fait dresser procès-verbal par le greffier et le transmet au procureur du
Faso. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du
délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 314-22 :
Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins
appelés par le ministère public, par l’accusé et s’il y a lieu, par la partie civile,
dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de
l’article 313-10 de la présente loi.
L’huissier audiencier fait l’appel des témoins.
Article 314-23 :
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est
destinée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président prend, au besoin, toute mesure utile pour empêcher les témoins
de conférer entre eux avant leur déposition.
Article 314-24 :
Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la chambre criminelle peut, sur
réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin
soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être
entendu, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Dans ce dernier cas, tous les frais de citations, d’actes, de voyages de témoins
et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse
légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur
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