Les décisions prises par la chambre de l’instruction contre les officiers de
police judiciaire sont notifiées à la diligence du procureur général, aux
autorités dont ils relèvent.
LIVRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I : DU JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE 1 : DE LA COMPETENCE ET DE LA COMPOSITION DE LA
CHAMBRE CRIMINELLE
Article 311-1 :
La chambre criminelle a plénitude de juridiction pour juger les personnes
renvoyées devant elle par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation.
Elle est organisée en sections et en chambre criminelle d’appel.
Les sections jugent en premier ressort les personnes renvoyées par
l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation.
La chambre criminelle d’appel statue sur les arrêts rendus en premier ressort
par ses sections.
Article 311-2 :
Lorsqu’elle statue en premier ressort, la chambre criminelle se compose :
1.
d’un président ;
2.
de quatre conseillers ;
3.
d’un ou de plusieurs représentants du ministère public ;
4.
d’un ou de plusieurs greffiers.
Lorsqu’elle statue en appel, la chambre criminelle se compose :
1.
de trois présidents de chambre de la Cour d’appel ;
2.
de deux conseillers ;
3.
d’un ou de plusieurs représentants du ministère public ;
4.
d’un ou de plusieurs greffiers.
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