Article 261-16 :
Lorsqu’une décision de non-lieu est rendue, après une information ouverte
sur constitution de partie civile, le mis en examen et toutes personnes visées
dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation
calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommagesintérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
Section 3 : Des transports, perquisitions et saisies
Article 261-17 :
Le juge d'instruction peut se transporter partout où il le juge nécessaire dans
son ressort pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des
perquisitions. Il en donne avis au procureur du Faso qui a la faculté de
l’accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Le greffier dresse procès-verbal de ces opérations.
Article 261-18 :
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en
avoir donné avis au procureur du Faso de son tribunal, se transporter avec
son greffier dans les ressorts des tribunaux du territoire, à l'effet d'y procéder
à tous actes d'instruction, à charge pour lui d'aviser, au préalable, le procureur
du Faso du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur
son procès-verbal les motifs de son transport.
Le juge d’instruction peut, dans le cadre d’une commission rogatoire, avec
l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son
greffier sur le territoire dudit Etat aux fins de procéder à des auditions, à
charge pour lui d’aviser le procureur du Faso près son tribunal.
Article 261-19 :
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des
objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens
dont la confiscation est prévue à l’article 214-23 du code pénal.
Article 261-20 :
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