accusée et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation
de la vérité.
L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des
victimes au cours de toute procédure pénale.
LIVRE II : DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JUSTICE,
DE L’ACTION PUBLIQUE, DE L’ACTION CIVILE ET DE
L’INSTRUCTION
TITRE I : DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JUSTICE
Article 210-1 :
Le ministre en charge de la justice conduit la politique pénale déterminée par
le gouvernement. Il présente chaque année au gouvernement un rapport
d’exécution de la politique pénale pour l’année écoulée.
Le ministre chargé de la justice veille à la cohérence de l’application de la
politique pénale sur toute l’étendue du territoire national. A cette fin, il
adresse aux magistrats du ministère public des orientations générales.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance.
Il peut sur sa demande être informé par le procureur général du déroulement
de certaines affaires particulières sans toutefois pouvoir adresser
d’instructions aux magistrats du ministère public.
TITRE II : DE L’ACTION PUBLIQUE
Article 220-1 :
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort de la
personne poursuivie, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et
la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné une condamnation ont révélé la
fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a éteint l'action publique, l'action
publique peut être reprise. La prescription doit alors être considérée comme
suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif
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