Article 261-9 :
Après la première comparution du mis en examen ou la première audition de
la partie civile, le dossier est mis à tout moment à la disposition de leurs
conseils durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon
fonctionnement du cabinet d'instruction.
Les avocats des parties peuvent se faire délivrer à leurs frais, copie de tout ou
partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit
intervenir dans les quinze jours qui suivent la demande. Si le dossier a fait
l'objet d'une numérisation, cette copie peut être remise sous forme
numérisée. Les modalités de paiement de ces frais sont déterminées par voie
règlementaire.
L’usage des copies délivrées aux avocats des parties est strictement réservé
aux besoins de la procédure dont les actes et les pièces reproduits sont issus,
sous peine des sanctions prévues au chapitre 5 du titre II du livre V du code
pénal relatif à la violation de secret.
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Article 261-10 :
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant
plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction qui dresse
procès-verbal lorsque la plainte est verbale.
Article 261-11 :
La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu
l’assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte,
consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la
procédure. Le juge d’instruction fixe la somme et le délai dans lequel celle-ci
doit être consignée, par une ordonnance susceptible d’appel de la part de la
partie civile.
Article 261-12 :
Le juge d’instruction donne acte par procès-verbal de la présentation du reçu
constatant le versement de la consignation fixée et de la constitution de partie
civile ; il mentionne en outre le domicile élu par la partie civile dans le ressort
du tribunal lorsqu’elle n’y réside pas.
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