Article 251-14 : La personne interpellée est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : 1. de l’heure du début de la garde à vue ; 2. du droit d’être assistée d’un avocat ; 3. de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ; 4. de l’obligation de déclarer une adresse et de ce que toute notification, citation ou signification faite à cette adresse sera réputée faite à sa personne ; en cas de changement d’adresse, elle doit en aviser la juridiction par tout moyen laissant trace écrite. Mention des informations données en application du présent article et de la réponse sont portées au procès-verbal d’audition ou de placement en garde à vue et signées par la personne interpellée. En cas de refus de signer, il en est fait mention. Article 251-15 : Si la personne interpellée n’est pas en mesure de choisir un avocat, ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit désigné un à ses frais par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de la demande par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, sans délai et par tout moyen laissant trace écrite. L’avocat peut également être choisi par un tiers pour le compte de la personne interpellée. L’avocat contacté est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Lorsque l’avocat mandaté par un tiers se présente spontanément dans les locaux du service de police judiciaire, les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont portées à sa connaissance. 24

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