décision frappée de pourvoi, sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles.
Le prévenu qui a été acquitté, absous ou condamné soit à l'emprisonnement
assorti du sursis, soit à l'amende est immédiatement mis en liberté après
l'arrêt nonobstant pourvoi.
Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine
d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de
la peine prononcée.
Article 412-3 :
Lorsqu’une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct
de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement
recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure.
Si le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constate
qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant
fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans
l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au
contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance
d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en
cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une
requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de
cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
Article 412-4 :
Dans les autres cas, le recours en cassation contre les décisions frappées de
pourvoi distinctes de celles statuant sur le fond n’est reçu qu'après la décision
sur le fond. La procédure suit normalement son cours sans discontinuer
nonobstant la déclaration de pourvoi.
Article 412-5 :
Les arrêts d'acquittement prononcés par la chambre criminelle d’appel ne
peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans
préjudicier à la partie acquittée.
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