décision frappée de pourvoi, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. Le prévenu qui a été acquitté, absous ou condamné soit à l'emprisonnement assorti du sursis, soit à l'amende est immédiatement mis en liberté après l'arrêt nonobstant pourvoi. Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Article 412-3 : Lorsqu’une juridiction statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission. Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable. Article 412-4 : Dans les autres cas, le recours en cassation contre les décisions frappées de pourvoi distinctes de celles statuant sur le fond n’est reçu qu'après la décision sur le fond. La procédure suit normalement son cours sans discontinuer nonobstant la déclaration de pourvoi. Article 412-5 : Les arrêts d'acquittement prononcés par la chambre criminelle d’appel ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. 188

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents