Article 242-11 : Le procureur du Faso a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Article 242-12 : Le procureur du Faso est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l’article 242-5 ci-dessus. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. Article 242-13 : Le procureur du Faso peut requérir toute personne dont l’expertise est susceptible de concourir à la manifestation de la vérité notamment les médecins, les psychologues, les professionnels des services sociaux et les experts en moyens de communication et en informatique. Les expertises sont rémunérées sur les frais de justice criminelle. Le refus de déférer à la réquisition ou d’établir un rapport d’expertise sur une telle réquisition est passible des peines prévues pour délit d’entrave au bon fonctionnement de la justice. Article 242-14 : Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur du Faso peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à la structure nationale en charge de la gestion et du recouvrement des avoirs saisis ou confisqués aux fins d'aliénation. Le procureur du Faso peut également autoriser la remise à la structure nationale en charge de la gestion et du recouvrement des avoirs saisis ou confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait 15

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