par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 321-15
à 321-19 de la présente loi.
Article 321-10 :
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est
suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Toutefois, s’il est établi que la personne a reçu l’avertissement à prévenu et
qu’elle ne comparaît pas, le tribunal statue à son égard par jugement réputé
contradictoire.
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur
instructions du procureur du Faso données par tout moyen laissant trace
écrite et dans les délais prévus par l'article 331-3 de la présente loi, soit par
un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le
chef de l'établissement pénitentiaire.
A peine de nullité, l’avertissement à prévenu et la convocation indiquent le
délit poursuivi et visent le texte de loi qui le réprime, le lieu, la date et l'heure
de l'audience. Ils précisent, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un
avocat de son choix. Ils sont constatés par un procès-verbal signé par le
prévenu qui en reçoit copie.
Article 321-11 :
Les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure dès son
arrivée au secrétariat du procureur du Faso et au greffe du tribunal de grande
instance.
Ils peuvent à leurs frais se faire délivrer copie.
Article 321-12 :
La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 331-1
à 331-17 de la présente loi.
Article 321-13 :
Toute personne ayant porté plainte est avisée soit par le parquet, soit par un
officier ou agent de police judiciaire de la date de l'audience fixée par le
procureur du Faso et communiquée par tout moyen laissant trace écrite.
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