Article 314-40 : En tout état de cause, la chambre peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public, de l’accusé ou de la partie civile, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Article 314-41 : Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou est sourd-muet ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président procède à la désignation d’un interprète conformément à l’article 261-34 de la présente loi. Le ministère public, l’accusé et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation ; la chambre se prononce sur cette demande. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Article 314-42 : Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’avocat de l’accusé présente la défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public. L’accusé a toujours la parole en dernier. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions Article 314-43 : Le président déclare les débats clos. Il lui est interdit de résumer les moyens de l’accusation et de la défense. Article 314-44 : Le président donne lecture des questions auxquelles la chambre aura à répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l’accusé ou son avocat y renonce. 116

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