Article 314-12 : L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la chambre est tenue de statuer. Article 314-13 : Tous les incidents contentieux sont réglés par arrêt de la chambre, le ministère public, les parties et leurs avocats entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Les arrêts des sections de la chambre criminelle ne peuvent faire l’objet de recours, sauf s’ils mettent fin à l’instance. En cas d’appel de l’arrêt sur le fond, ils n’ont pas autorité de la chose jugée devant la chambre criminelle statuant en appel. Les arrêts de la chambre criminelle d’appel ne peuvent être attaqués que par voie du pourvoi en cassation, en même temps que l’arrêt sur le fond, sauf s’ils mettent fin à l’instance. Section 2 : De la comparution de l’accusé Article 314-14 : À l’audience, la présence d’un avocat auprès de l’accusé est obligatoire. Si l’avocat choisi ou commis conformément à l’article 313-2 de la présente loi ne se présente pas, le président en avise immédiatement le bâtonnier qui lui en commet un d’office. Article 314-15 : L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader. Article 314-16 : Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un huissier assisté de la force publique et commis à cet effet par le président. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé. 109

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