Article 314-3 : Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 314-13 ci-dessous. L’arrêt sur le fond est toujours prononcé en audience publique. Article 314-4 : Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la chambre criminelle. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des membres de la chambre ou pour toute autre cause légitime. Article 314-5 : Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma et d’appareils photographiques ou similaires est interdit. Tout contrevenant est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA sans préjudice de la confiscation des enregistrements et/ou de l’appareil dans les conditions relatives au jugement des infractions commises à l’audience des cours et tribunaux. Exceptionnellement, le président de la chambre, sur réquisitions du procureur général, peut autoriser l’emploi d’un des moyens visés à l’alinéa 1 du présent article par ordonnance spécialement motivée. Article 314-6 : Le président assure la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. Article 314-7 : Le président de la chambre est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité. 107

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