www.Droit-Afrique.com Chapitre 6 - Du repos hebdomadaire et des jours fériés Art.A.144.1.- Sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche, les établissements dont l’activité ne peut cesser sans inconvénients graves pour la vie collective. Art.A.144.2.- La liste des établissements visés cidessus est fixée comme suit : • les établissements hospitaliers, maternités et cliniques et autres établissements de soins ; • les pharmacies ; • les hôtels, restaurants, cafés, débits de boisson, cantines, réfectoires et établissements similaires ; • les établissements de fabrication, de vente de produits alimentaires destinés à la consommation ; • les musées et expositions ; • les établissements de bains ; • les entreprises de spectacles ; • les entreprises de location de chaises et moyens de locomotion ; • les établissements fournissant des combustibles et des lubrifiants ; • les débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles ; • les services de télécommunications ; • les services d’eau et d’électricité ; • les services de radio et de télévision ; • les entreprises de journaux ; • les entreprises de transports publics et leurs infrastructures ; • les industries utilisant des matières susceptibles d’altération rapide ; • les postes frontières et établissements autorisés à fonctionner avec ceux-ci (banques, magasins de vente de journaux et magazines) ; • les pompes funèbres ; • les agences de presse ; • les agences de voyage ; • les garderies d’enfants. Toutefois, l’inspecteur du travail du ressort, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées peut autoriser des entreprises autres que celles énumérées ci-dessus à faire usage de la faculté prévue ci-dessus. Titre 4 - Hygiène et sécurité Arrêté d’application du Code du travail Mali Chapitre 1 - Généralités Art.A.174.1.- Les délais minima d’exécution de la mise en demeure adressée par l’inspecteur du travail aux fins de remédier aux dangers constatés, sont fixés suivant les branches d’activité comme suit : • commerce : 7 jours • industrie : 30 jours • transports : 15 jours • banques et assurances : 7 jours. Art.A.174. 2.- Si l’employeur estime que le délai d’exécution ne tient pas compte des difficultés de réalisation, il peut saisir le Directeur National du Travail d’une réclamation avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. Art.A.174. 3.- La réclamation formulée par l’employeur est suspensive du délai d’exécution fixé par la mise en demeure faite par l’inspecteur du travail. Dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la réclamation, le Directeur National du Travail fait connaître soit qu’il confirme ou infirme le délai fixé par l’inspecteur du travail. En ce dernier cas, il assigne à l’employeur un autre délai d’exécution non susceptible de recours. Art.A.174.4.- Le Directeur National du Travail peut requérir l’avis de médecins et de techniciens pour prendre sa décision. Art.A.174.5.- Si à l’expiration de ce délai l’inspecteur constate que l’employeur n’a pas pris les mesures correctives nécessaires, il dresse un procès-verbal de constatation d’infraction. Titre 5 - Des différends du travail Chapitre 1 - Du différend individuel Section 1 - De la conciliation de l’inspecteur du travail et de la saisine du tribunal Art.A.190.- Le montant de l’amende civile qui sanctionne la non-comparution des parties devant l’inspecteur du travail aux fins de conciliation, est fixée à 5.000 FCFA. 7/11

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