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intéressées, dans la limite de cent heures par an et
de deux heures par jour.
Art.A.134-6.- L’employeur qui veut faire usage
des facultés de récupération prévues à l’article
A.134-3 ci-dessus, doit adresser à l’inspecteur du
travail, une demande indiquant la nature, la cause et
la date de l’interruption collective de travail, le
nombre d’heures de travail perdues, les modifications qu’il se propose d’apporter temporairement à
l’horaire en vue de récupérer les heures perdues,
ainsi que le nombre de personnes auxquelles
s’applique cette modification.
Au cas où l’interruption ne vaudrait pas une semaine, l’employeur est tenu d’informer l’inspecteur
du travail du ressort en précisant les dispositions
prévues ci-dessus.
Art.A.134-7.- Les heures de récupération effectuées sont rémunérées au tarif normal.
Mali
l’entretien et au nettoyage des machines, fours et
tous appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant
la marche générale de l’établissement : une heure
au maximum. Dans les établissements où le régime
du travail comporte normalement outre le repos
hebdomadaire un jour ou une demi-journée de repos, ces ouvriers pourront travailler ce jour ou cette
demi-journée à condition d’avoir un repos compensateur ;
3) travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour
coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent : une demi-heure au maximum ;
4) travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d’un atelier ou au fonctionnement d’une équipe
dans le cas d’absence inattendue de son remplaçant
et en attendant l’arrivée d’un autre remplaçant :
durée de l’absence du chef d’équipe dans la limite
d’une amplitude journalière ;
Section 3 - Des prolongations
Art.A.135-1.- La durée du travail effectif journalier
pourra être prolongée au-delà des limites assignées
au travail normal de l’établissement pour les travaux qui le nécessitent, travaux préparatoires ou
complémentaires, ainsi que les opérations qui,
techniquement, ne peuvent être terminées dans les
délais réglementaires par suite de leur nature ou de
circonstances exceptionnelles.
Art.A.135-2.- Les travaux qui peuvent être prolongés sont, par branche d’activité, fixés comme suit :
1)
• travail des ouvriers spécialement employés à la
conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries, autoclaves, chaudières, autres que les générateurs pour machines motrices, appareils
frigorifiques, sous la condition que ce travail
ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l’entreprise ;
• travail des mécaniciens, des électriciens, des
chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’échange, du chauffage et du matériel
de levage : une heure au maximum pouvant
être portée à une heure et demie pour les
chauffeurs occupés à la marche des appareils à
vapeur ;
2) travail des ouvriers d’une façon courante ou exceptionnelle pendant l’arrêt de la production, à
Arrêté d’application du Code du travail
5) travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement : une
heure au maximum ;
6) travail des ouvriers spécialement employés à des
opérations qui, techniquement, ne peuvent être
arrêtées à volonté lorsqu’elles n’ont pu être
terminées dans les délais réglementaires, par suite
de circonstances exceptionnelles : deux heures au
maximum ;
7) travaux exécutés pour assurer dans les délais de
rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions dans le cas où la
dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l’achèvement desdits travaux dans ledit délai : deux heures supplémentaires et majorées ;
8) travail du personnel occupé exclusivement à des
opérations de gardiennage ou de surveillance, services d’incendie : quatre heures au maximum sans
que la durée hebdomadaire du travail puissent excéder cinquante-six heures équivalant à quarante
heures de travail effectif ;
9) travail du personnel occupé à la traction sur une
voie reliant l’établissement au réseau de chemin de
fer d’intérêt général ou local : deux heures au
maximum ;
10) travail des conducteurs d’automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers : une
heure au maximum, une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobi-
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