www.Droit-Afrique.com Mali personnel. A dater de cette communication, l’employeur convoque sous huitaine les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions consignées dans le procès-verbal de la réunion dûment signé par les deux parties. 4° Quel que soit le nombre des travailleurs que l’employeur se propose de licencier, il doit informer l’inspecteur régional du travail du ressort, en lui communiquant la liste des licenciements et le procès-verbal de la réunion. L’inspecteur du travail dispose d’un délai de 15 jours pour émettre un avis sur la régularité de la procédure de consultation et de l’ordre des licenciements. Lorsque l’inspecteur du travail relève des irrégularités, l’employeur est tenu de répondre aux observations de l’autorité administrative et d’adresser aux délégués du personnel copies des correspondances échangées avec l’inspecteur du travail. 5° L’employeur est tenu de notifier aux travailleurs licenciés, la lettre qui met fin à leurs contrats. Cette lettre doit comporter les indications concernant le motif économique et les critères de licenciement retenus ainsi que la priorité d’embauché dont les salariés bénéficient pendant deux ans dans leur catégorie professionnelle de classement. Art.A.78.3.- Les représentants des organisations et groupements, membres de la commission mixte de négociation, doivent, dès l’ouverture des séances de la commission, produire la justification de leurs pouvoirs. Art.A.48.2.- Le travailleur qui conteste l’ordre des licenciements ou le motif économique, peut se pourvoir devant le tribunal du travail et demander des dommages et intérêts. Art.A.109.2.- Cette pièce justificative est délivrée dans la forme qu’il convient à l’employeur d’adopter. Elle peut consister en un bordereau, une fiche, une enveloppe contenant la paye ou un carnet de salaires. Dans ce dernier cas, le carnet doit se trouver constamment entre les mains du travailleur sauf pendant le temps nécessaire à l’inspection des comptes. • • Art.A.48.3.- L’inobservation par l’employeur des procédures et formalités ci-dessus entraîne le versement au salarié de l’indemnité prévue à l’article L52 du code du Travail. Chapitre 4 - De la convention collective et des accords collectifs de travail Section 1 - De la nature et de la validité Art.A.78.l.- Les organisations et groupements prévus à l’article L78 du code désignent leurs représentants et en communiquent la liste au Ministre chargé du travail en vue de la formation de la commission mixte de négociation. Art.A.78.2.- La commission mixte ci-dessus visée crée en son sein des sous commissions chargées, d’étudier des conventions annexes correspondant aux diverses catégories professionnelles. Arrêté d’application du Code du travail Art.A.78.4.- Les conventions annexes sont jointes à la convention générale conclue pour les diverses branches d’activité. Titre 3 - Des conditions générales du travail Chapitre 1 - Du salaire Section 3 - Des pièces justificatives du paiement Art.A.109.1.- A l’occasion du paiement des salaires aux travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail, il est établi et remis à chacun des intéressés, une pièce justificative dite « bulletin de paye ». Art.A.109.3.- Le bulletin de paye indique le nom et l’adresse de l’employeur ou, à défaut, le timbre de l’entreprise ou de l’établissement, ainsi que ceux du travailleur et le numéro d’ordre de ce dernier. Sur cette pièce justificative figurent la date du paiement et la période de travail correspondante, ainsi que : • 1° l’emploi et la classification professionnelle du travailleur, • 2° le salaire en espèces et, s’il y a lieu, en nature, cette dernière rubrique précise si le travailleur est nourri ou logé et s’il est tenu au remboursement de cessions consenties dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail, • 3° les primes, • 4° les indemnités, • 5° les heures supplémentaires, • 6° les retenues individualisées de toute nature, 2/11

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