www.Droit-Afrique.com pour la réception des délégués du personnel par le chef d’établissement doivent s’entendre : • soit de circonstances relatives à la réclamation, telle que l’urgence de la demande (installation d’un dispositif de sécurité après un accident du travail, par exemple), • soit de circonstances intéressant le climat social dans l’entreprise, telles que l’imminence d’un trouble grave dans l’établissement ou la nécessité de rétablir l’entente entre employeur et travailleurs. Dans tous les cas, la demande d’audience doit être compatible avec le respect des prérogatives du chef d’établissement. Titre 7 - Des organismes publics et des moyens d’exécution Chapitre 1 - Du conseil supérieur du travail Art.A.288.1.- Il est alloué aux membres du Conseil Supérieur du Travail une indemnité de session de 22.500 FCFA par jour et une indemnité de déplacement de 2.500 FCFA par jour. Art.A.288.2.- Les indemnités visées à l’alinéa précédent sont dues pour toute journée ou fraction de journée, consacrée aux réunions du conseil en assemblée plénière, de sa commission paritaire ou de chacune de ses sous-commissions spécialisées. Elles sont mandatées sur production d’un état établi Arrêté d’application du Code du travail Mali par le secrétaire du Conseil Supérieur du Travail et signé par le Directeur National du Travail. Art.A288.3.- Les indemnités visées ci-dessus sont supportées par le budget national. Chapitre 2 - Des organismes administratifs Art.A.296.l.- Les taux des amendes forfaitaires de simple police directement perçues par les inspecteurs du travail sont fixés comme suit : • l° Infractions aux dispositions des articles L-2 ; 7 ; 81 ; 91 ; 146 ; 232 ; 233 ; 234 ; 235 ; 245 ; 250 ; du Code du Travail : 7.500 FCFA • 2° Infractions aux dispositions des articles L1 ; 97 ; 131 ; 134 ; 135 ; 136 ; 137 ; 138 ; du Code du Travail : 10.000 FCFA • 3° Infractions aux dispositions des articles L96 ; 121 ; 142 ; 143 ; 144 ; 148 ; 149 ; 150 ; 151 ; 152 ; 154 ; 155 ; 156 ; 157 ; 158 ; 159 ; 161 ; 163 ; 164 ; 184 ; du Code du Travail : 13.000 FCFA • 4° Infractions aux dispositions des articles L31 ; 32 ; du Code du Travail : 15.000 FCFA ; • 5° Infractions aux dispositions des articles L40 ; 42 ; al 2 ; 53 ; 77 ; al 2 et 3 du Code du Travail : 17.000 FCFA. ; • 6° Infractions aux dispositions des articles L265 ; 305 du Code du Travail : 18.000 FCFA Art.A.296.2.- Les ressources tirées de la perception des amendes sont réparties à raison de 60 % pour le trésor public et 40 % pour les services du travail. 11/11

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