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pour la réception des délégués du personnel par le
chef d’établissement doivent s’entendre :
• soit de circonstances relatives à la réclamation,
telle que l’urgence de la demande (installation
d’un dispositif de sécurité après un accident du
travail, par exemple),
• soit de circonstances intéressant le climat social dans l’entreprise, telles que l’imminence
d’un trouble grave dans l’établissement ou la
nécessité de rétablir l’entente entre employeur
et travailleurs.
Dans tous les cas, la demande d’audience doit être
compatible avec le respect des prérogatives du chef
d’établissement.
Titre 7 - Des organismes publics et
des moyens d’exécution
Chapitre 1 - Du conseil
supérieur du travail
Art.A.288.1.- Il est alloué aux membres du Conseil
Supérieur du Travail une indemnité de session de
22.500 FCFA par jour et une indemnité de déplacement de 2.500 FCFA par jour.
Art.A.288.2.- Les indemnités visées à l’alinéa précédent sont dues pour toute journée ou fraction de
journée, consacrée aux réunions du conseil en assemblée plénière, de sa commission paritaire ou de
chacune de ses sous-commissions spécialisées. Elles sont mandatées sur production d’un état établi
Arrêté d’application du Code du travail
Mali
par le secrétaire du Conseil Supérieur du Travail et
signé par le Directeur National du Travail.
Art.A288.3.- Les indemnités visées ci-dessus sont
supportées par le budget national.
Chapitre 2 - Des organismes
administratifs
Art.A.296.l.- Les taux des amendes forfaitaires de
simple police directement perçues par les inspecteurs du travail sont fixés comme suit :
• l° Infractions aux dispositions des articles L-2 ;
7 ; 81 ; 91 ; 146 ; 232 ; 233 ; 234 ; 235 ; 245 ;
250 ; du Code du Travail : 7.500 FCFA
• 2° Infractions aux dispositions des articles L1 ; 97 ; 131 ; 134 ; 135 ; 136 ; 137 ; 138 ; du
Code du Travail : 10.000 FCFA
• 3° Infractions aux dispositions des articles L96 ; 121 ; 142 ; 143 ; 144 ; 148 ; 149 ; 150 ;
151 ; 152 ; 154 ; 155 ; 156 ; 157 ; 158 ; 159 ;
161 ; 163 ; 164 ; 184 ; du Code du Travail :
13.000 FCFA
• 4° Infractions aux dispositions des articles L31 ; 32 ; du Code du Travail : 15.000 FCFA ;
• 5° Infractions aux dispositions des articles L40 ; 42 ; al 2 ; 53 ; 77 ; al 2 et 3 du Code du
Travail : 17.000 FCFA. ;
• 6° Infractions aux dispositions des articles L265 ; 305 du Code du Travail : 18.000 FCFA
Art.A.296.2.- Les ressources tirées de la perception
des amendes sont réparties à raison de 60 % pour le
trésor public et 40 % pour les services du travail.
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