subies et résultant desdits rapports ; Que pour apaiser la
situation, il proposait à la famille de la victime, de prendre en
charge les frais d’ordonnances médicales et celle-ci avait refusé
en saisissant la gendarmerie ;
Auditionnée à son tour par l’unité susvisée, la victime K. N
exposait qu’à la date du 02 août 2016, elle s’était rendu,
comme à l’accoutumée, à la boutique de K. O pour acheter
des chewing-gums et ce dernier lui avait fait la proposition
d’avoir des rapports sexuels avec elle ; Que suite à son refus
catégorique, car elle n’avait jamais connu un homme au
préalable, elle avait été subitement saisie et terrassée par K. O
qui entretenait des rapports sexuels avec elle ; Qu’après l’acte
sexuel , elle avait reçu une somme de mille cinq cent (1.500)
francs et des menaces de la part de K. O qui déclarait qu’il la
tuerait si elle en parlait à ses parents ; Que trois jours plus tard,
alors qu’elle se rendait chez sa copine pour traiter des
exercices, K. O la rattrapait encore au même endroit et
consommait un second rapport sexuel avec elle ; Que si pour
le premier acte sexuel, elle avait réussi à garder le silence, ce
ne fut malheureusement pas le cas cette fois-ci, car le forfait
avait été découvert par ses parents qui avaient constaté les
traces de sang sur sa jupe et qu’en plus son état de santé s’était
notoirement dégradé suite à la perte abondante de sang
provoquée par l’acte sexuel ;
Elle ajoutait qu’à l’issue des rapports sexuels, elle avait subi au
CMA de …., le test de grossesse qui s’était révélé positif et
dont une copie du bulletin d’examen était produit au dossier ;
A la clôture de l’enquête préliminaire, l’unité susvisée dressait
un procès-verbal relatif à la plainte et transmettait l’entier
dossier au Procureur du Faso près le Tribunal de Grande
Instance de Tenkodogo qui, par un réquisitoire introductif,
requérait l’ouverture d’une information contre le mis en cause
pour viol aggravé ;
Au cours de l’instruction du dossier, le mis en cause
reconnaissait sans conteste qu’il était bien l’auteur des faits
mais soutenait qu’il avait accompli à deux (02) reprises des
rapports avec le consentement exprès de la victime et qu’en
contrepartie, il lui remettait à l’issue de chaque rapport, la
somme de mille cinq cent (1.500) francs CFA ;
Enrôlé à l’audience du 13 février 2018, le dossier a fait l’objet
d’un double renvoi pour aviser la partie civile avant d’être
débattu à l’audience du 10 avril 2018 ; A cette date, le
prévenu reconnaissait sans ambages les faits de viol qui lui
étaient reprochés ;
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