Que tirant les conséquences de cette analyse, le tribunal fait sienne la demande en réparation faite par la partie civile. Attendu que la partie civile a sollicité une réparation à hauteur de 15.000.000 francs. Que le Tribunal trouve le montant très exorbitant et décide de le ramener à une juste proportion de 350.000 francs. SUR LES DEPENS Attendu qu’au terme de l‘article 219 du code de procédure pénale dispose en ce terme : « Le prévenu déclaré coupable est condamné aux dépens envers la partie civile »; Qu’en espèce, déclaré STEVEN KAGRO coupable du délit d’atteinte sexuelle mais qu’en raison de sa minorité, il revient logiquement à son représentant légal MEMTI JOSCARD d’en assumer cette responsabilité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant en chambre de conseil et contradictoirement à l’égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en premier ressort ; Disqualifie et requalifie le crime de viol initialement retenu contre le prévenu, en délit d’atteinte sexuelle sur mineure ; Retient le prévenu dans la nouvelle qualification ; Le condamne à 6mois d’emprisonnement avec sursis , et 25.000F d’amende ferme ; Reçoit la partie civile en sa demande ; Dit qu’elle est partiellement fondée ;

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