Que tirant les conséquences de cette analyse, le tribunal fait
sienne la demande en réparation faite par la partie civile.
Attendu que la partie civile a sollicité une réparation à hauteur
de 15.000.000 francs.
Que le Tribunal trouve le montant très exorbitant et décide de le
ramener à une juste proportion de 350.000 francs.
SUR LES DEPENS
Attendu qu’au terme de l‘article 219 du code de procédure
pénale dispose en ce terme : « Le prévenu déclaré coupable est
condamné aux dépens envers la partie civile »;
Qu’en espèce, déclaré STEVEN KAGRO coupable du délit
d’atteinte sexuelle mais qu’en raison de sa minorité, il revient
logiquement à son représentant légal MEMTI JOSCARD d’en assumer
cette responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant en chambre de conseil et contradictoirement à l’égard des
parties en matière correctionnelle et de simple police et en premier
ressort ;
Disqualifie et requalifie le crime de viol initialement retenu contre le
prévenu, en délit d’atteinte sexuelle sur mineure ;
Retient le prévenu dans la nouvelle qualification ;
Le condamne à 6mois d’emprisonnement avec sursis , et 25.000F
d’amende ferme ;
Reçoit la partie civile en sa demande ;
Dit qu’elle est partiellement fondée ;