Qu’à toutes les étapes de la procédure, le prévenu n’a pas reconnu les faits soumis à sa charge ; mais s’est plutôt défendu en disant qu’il était tranquillement chez lui quand PRINCESSE a fait irruption derrière lui, sous prétexte qu’elle est venue jouer au Ludo. Que ne l’ayant pas donné une bonne réponse, elle a préféré s’allonger sur lui dans son lit. Pendant que sa mère la cherchait éperdument dans la concession. Qu’elle a préféré se cacher sous le lit lorsqu’elle avait vu sa mère entrer dans la chambre, malheureusement cette dernière a fini par l’extirper de sa cachette puis, en a tenu informé aussitôt les autres membres de la concession. STEVEN dit n’avoir jamais abusé sexuellement de PRINCESSE. Attendu qu’en espèce, le prévenu déclare ne se reprocher de rien alors que le certificat médical délivré en date du 22 Juillet 2019, par un médecin spécialiste révèle, effectivement l’absence de l’hymen due à une perte de virginité avec traumatisme récent en voie de cicatrisation. Que quoi qu’il en soit, la victime se trouvait bel et bien dans la chambre du prévenu et, dans le même lit que lui pendant que sa mère la recherchait hâtivement ; Que bien plus, le prévenu a avoué ouvertement que la victime s’était allongée auprès de lui sur son lit, laissant ainsi planer le doute sur l’absence d’intimité entre les deux. Que de tout ce qui précède, il est clairement établi que l’infraction d’atteinte sexuelle dont on reproche, au prévenu est réellement constituée. Qu’il faille retenir STEVEN KAGRO dans les liens de cette infraction et de le condamner à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 25.000 franc d’amende ferme. SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DES PARENTS Attendu qu’au terme de l’article 1384 alinéa 1er du code procédure civile « qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on a causé par son fait, mais encore celui qui est causé par le

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