4ème rôle
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de
DJOMO
SEUKEP
CEDRIC
et
de
NYAGUEL
ROMUALD, par défaut à l’égard des autres parties, en
matière criminelle, en premier ressort et après en avoir
délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix des
membres;
--- Déclare DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL
ROMUALD coupables de coaction de vol aggravé et de
viol, infractions prévues et réprimées par les articles 74,
96,320 alinéa 1(a, b et c) et 296 du Code Pénal ;
--- Déclare aussi BOYOMO ASSAGA RICHARD coupable
de recel aggravé, crime prévu et réprimé par les articles 74
et 324 du Code Pénal ;
--- Accorde des circonstances atténuantes à DJOMO
SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD pour leur
bonne tenue à l’audience ;
--- Accorde aussi des circonstances atténuantes à
BOYOMO ASSAGA RICHARD en raison de sa qualité de
délinquant primaire ;
---
En
conséquence, condamne
DJOMO SEUKEP
CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD chacun à 06 ans
d’emprisonnement ferme ;
--- Condamne aussi BOYOMO ASSAGA RICHARD à 01
an d’emprisonnement avec sursis pendant un an ;
--- Condamne en outre tous les accusés aux
dépens
liquidés à la somme de 98 745 francs qui sera supportée
d’un tiers par chacun d’entre eux soit 32 582 francs;
--- Dit que la durée de contrainte par corps est de 03 mois
au cas où il y aura lieu de l’exercer ;
--- Décerne contre les accusés DJOMO SEUKEP CEDRIC
et NYAGUEL ROMUALD, mandats d’incarcération
d’une part pour la peine privative de liberté et d’autre