Attendu que T.D a été déclaré coupable de deux tentatives de viol commis à l’égard de deux victimes, en l’espèce Y.M et L.M ; Qu’au sens de l’article 62 du code pénal, la peine applicable à la tentative est celle de l’infraction elle-même ; Attendu qu’en l’espèce la peine minimale prévue par l’article 14 de la loi CNT est de cinq ans ; Qu’au regard de l’état de santé du prévenu et de sa qualité de délinquant primaire, il convient de lui infliger une peine d’emprisonnement qui est inférieure au minimum légal ; Sur les scellés Attendu que l’article 478 du code de procédure pénale dispose que : « Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer à la chambre correctionnelle saisie de la poursuite la restitution des objets placés sous-main de justice ; La chambre correctionnelle peut ordonner d’office cette restitution » ; Attendu que dans la présente procédure, des objets ont été saisis et placés sous-main de justice lors de l’interpellation du prévenu ; Qu’il convient en ordonner la restitution du scellé n°04 au prévenu et la confiscation du scellé n°03 aux fins de destruction dans la mesure où ces objets ont servi à la commission de l’infraction ; Sur les dépens Attendu que suivant l’article 473 du Code de Procédure Pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation, doit être condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce T.D ayant été condamné pour les faits de tentative de viol à l’égard de Y.M et L. M, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ; -Requalifie les faits de viol reprochés au prévenu en tentative de viol à l’égard de Y.M ; -Déclare le prévenu coupable des faits de tentative de viol à l’égard de Y.M et L.M ; 5

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