CODE DE LA FAMILLE Sénégalais De plus, la personne peut avoir une ou plusieurs résidences là où elle a d’autres centres d’intérêt. Article 13 Fixation légale du domicile (Loi n° 89-01 du 17janvier 1989) Sont domiciliés: 1°) Le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde; 2°) Le majeur en tutelle chez son tuteur. Article 14 Domicile ou résidence inconnue Si le domicile ne peut être déterminé, la résidence actuelle en produira les effets. A défaut de résidence l’habitation en tiendra lieu. d’un an, tout intéressé, et le ministère public par voie d’action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d’absence. La demande est introduite par simple requête devant le tribunal de première instance du dernier domicile connu du présumé absent, ou de sa dernière résidence. Article 18 Publicité de la demande La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite et de radiodiffusion, même à l’étranger, s’il y a lieu. Article 19 Article 15 Election de domicile Pour une affaire ou activité déterminée les parties peuvent convenir d’un lieu qui produira les effets du domicile ou seulement certains d’entre eux. CHAPITRE III DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION Effet du dépôt de la demande (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989) Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le conjoint resté au foyer, le curateur aux intérêts absents, le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles ou toute autre personne de son choix. S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Article 20 Article 16 Définitions L’absent est la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. Le disparu est la personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. Article 17 Demande de déclaration de présomption d’absence Dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus Obligations et pouvoirs de l’administrateur provisoire Dès son entrée en fonction, l’administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance un inventaire des biens appartenant à l’absent présumé. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. S’il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance. 8 A tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l’administrateur provisoire. Article 21 Déclaration de présomption d’absence Un an après le dépôt de la requête, le tribunal, suivant les résultats de l’enquête, pourra déclarer la présomption d’absence. Le jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu’à la déclaration d’absence. Article 22 Déclaration d’absence Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d’absence, le tribunal pourra être saisi d’une demande en déclaration d’absence. Le jugement déclaratif d’absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d’absence. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont étendus aux actes d’aliénation à titre onéreux des biens de l’absent. Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l’administrateur provisoire devra faire expertiser le bien sur ordonnance du président du tribunal. Article 23 Déclaration de décès de l’absent Dix ans après les dernières nouvelles, tout intéressé pourra introduire devant le tribunal qui a déclaré l’absence une demande en déclaration de décès. Il sera procédé à une enquête complémentaire à la diligence du parquet. Le jugement déclare le décès au jour du prononcé et le dispositif en est transcrit sur les registres de l’état-civil du dernier domicile de l’absent, en marge

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