CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Ceux qui ont consenti à
l’adoption sont avertis de la date
de l’audience, dans le délai
d’ajournement augmenté, s’il y a
lieu, du délai de distance.
Article 237
Procédure
L’instruction de la demande
et, le cas échéant, les débats
ont lieu en chambre du conseil,
le Procureur de la République
entendu.
Le Tribunal, après avoir, s’il y
a lieu fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée
et, après avoir vérifié si toutes
les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer
de motifs, qu’il y a lieu à adoption.
S’il est appelé à statuer sur
les nom et prénoms de l’adopté
le Tribunal décide dans la
même forme.
Le dispositif du jugement
indique les nom et prénoms
anciens et nouveaux de l’adopté
et contient les mentions devant
être transcrites sur les registres
de l’état civil.
Le jugement n’est susceptible
que d’appel par toutes les parties en cause et le ministère
public.
L’appel doit être interjeté dans
le mois qui suit le jugement.
La cour instruit la cause et
statue dans les mêmes formes
et conditions que le Tribunal de
première instance.
Le jugement ou l’arrêt qui
admet l’adoption est prononcé
en audience publique.
La tierce opposition à l’encontre du jugement ou de l’arrêt
d’adoption n’est recevable qu’en
cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Article 238
Décès de l’adoptant en cours
d’instance
Si l’adoptant vient à décéder
après la présentation de la
requête aux fins d’adoption,
l’instruction est continuée et
l’adoption prononcée s’il y a
lieu. Dans ce cas elle produit
ses effets au moment du décès
de l’adoptant.
Les héritiers de l’adoptant
peuvent s’ils croient l’adoption
inadmissible, remettre au ministère public tous mémoires et
observations à ce sujet.
SECTION Il - DE
L’ADOPTION LIMITEE
Paragraphe premier Conditions, forme et
procédure
Article 244
Article 239
Transcription et mention à
l’état civil
Dans le délai de quinzaine à
compter du jour où la décision
n’est plus susceptible de voie de
recours, le ministère public près
la juridiction qui l’a prononcée
se conforme aux dispositions de
l’article 58, alinéa 1 à 4.
Age et consentement de
l’adopté
L’adoption limitée est permise
sans conditions d’âge en la personne de l’adopté.
Si l’adopté est âgé de plus de
15 ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
Article 245
Conditions et procédure
Paragraphe III - Effets
Article 240
Dates des effets
L’adoption produit ses effets à
compter du jour du dépôt de la
requête en adoption.
L’adoption n’est opposable
aux tiers qu’à partir de l’accomplissement, sur les deux exemplaires des registres des naissances, des formalités prévues
à l’article 58.
Article 241
Filiation substituée
L’adoption confère à l’enfant
une filiation qui se substitue à
sa filiation d’origine; l’adopté
cesse d’appartenir à sa famille
par le sang sous réserve des
prohibitions au mariage.
Article 242
Droits et obligations de
l’adopté
L’adopté a, dans la famille de
l’adoptant, les mêmes droits et
les mêmes obligations qu’un
enfant légitime.
Article 243
Irrévocabilité
L’adoption plénière est irrévocable.
40
Les articles 224 à 228, 229
alinéa 1, 230 à 233, 233 à 238
et 240 sont applicables à l’adoption limitée.
Toutefois lorsque le futur
adoptant désire que l’adoption
limitée n’ouvre aucune vocation
successorale entre lui et l’adopté et ses descendants, il doit en
informer les personnes dont le
consentement est requis. Le
consentement exprimé doit préciser qu’il est donné après
acceptation de cette condition.
La même mention doit être portée dans la requête aux fins
d’adoption et dans le jugement
qui y fait droit.
Article 246
Mentions à l’acte de naissance
Dans le délai de quinzaine à
compter du jour où la décision
n’est plus susceptible de voies
de recours, le ministère public
près la juridiction qui l’a prononcée se conforme aux dispositions de l’article 58, alinéa 1 et
5.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents