CODE DE LA FAMILLE Sénégalais toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné: «inscription de déclaration tardive» . Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date. Si la déclaration tardive concerne une naissance de l’année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu’il détient, à la diligence de l’officier de l’état civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des registres et du répertoire. A l’occasion de la vérification annuelle prévue par l’article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l’article 33 alinéa 2. Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre. Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil. Article 52 Enonciations de l’acte Indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce: - l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, - les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive. L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait luimême la déclaration. Article 53 Naissance dans les hôpitaux Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires, publics ou privés, sous peine de l’application des dispositions de l’article 33, alinéa 2 au chef d’établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement ainsi 13 que par les autorités administratives et judiciaires. Article 54 Enfant mort-né Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie sans qu’il en résulte une présomption sur le point de savoir si l’enfant a vécu ou non. Article 55 Enfant trouvé Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte . L’officier de l’état civil établit un acte provisoire de naissance dans les mêmes conditions que pour les enfants dont la filiation est inconnue et porte en tête de l’acte la mention «enfant trouvé». Il avise immédiatement le juge de paix des circonstances de la découverte de l’enfant et des mesures provisoires qu’il a prises pour sa sauvegarde. Article 56 Naissance au cours d’un voyage maritime ou aérien En cas de naissance survenue à bord d’un navire ou d’un aéronef de nationalité sénégalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate la naissance et la mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues à l’article 51. Il établit en triple exemplaires la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée au livre de bord. Une copie est remise à l’officier de l’état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar et fait mention de cette diligence sur le livre de bord. Dès réception de cette copie, l’officier de l’état civil dresse l’acte de naissance en

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents