CODE DE LA FAMILLE Sénégalais La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s’étend aux prisonniers chez l’ennemi. Article 732 Militaires malades ou blessés Les testaments mentionnés à l’article précédent peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l’armée, par le médecin-chef quel que soit son grade, assisté de l’officier d’administration gestionnaire. A défaut de cet officier d’administration, la présence de deux témoins est nécessaire. Article 733 Double original Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n’a pu être remplie en raison de l’état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition est signée par les témoins et les officiers instrumentaires. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que la communication est devenue possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l’original et l’expédition du testament sont adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au Ministère des Forces armées, pour être déposés chez le Notaire indiqué par le testateur ou, à défaut, chez le Greffier-notaire du tribunal du dernier domicile. Article 734 Validité temporaire Le testament fait dans la forme ci-dessus établie est nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d’employer les formes ordinaires, à moins que, avant l’expiration de ce délai, il n’ait été de nouveau placé dans une des situations suivantes: hors du territoire national, guerre, expédition, opérations de maintien de l’ordre et de pacification en territoire étranger. Le testament est alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de 6 mois après son expiration. Article 735 Testament en temps d’épidémie Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interrompue à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, peuvent être faits devant le sous-préfet, ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. Cette disposition a lieu tant à l’égard de ceux qui seraient atteints de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades. Article 736 Validité provisoire Les testaments mentionnés à l’article précédent deviennent nuls 6 mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou 6 mois après qu’il aura passé dans un lieu où elles ne sont point interrompues. de notaire, les testaments des personnes présentes à bord du navire ou de l’aéronef sont reçus, en présence de deux témoins: - Sur les bâtiments de l’Etat, par l’officier d’administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; - Sur les autres navires, par le Capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent; - Sur les autres aéronefs, par le commandant de bord. L’acte indique celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il a été reçu. Article 738 Testament des officiers de bord Sur les bâtiments de l’Etat, le testament de l’officier d’administration est, dans les circonstances prévues à l’article précédent, reçu par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et s’il n’y a pas d’officier d’administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, sont dans les mêmes circonstances reçues par les personnes qui viennent après eux dans l’ordre du service. Article 739 Double original Article 737 Testament des passagers Au cours d’un voyage maritime ou aérien, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port ou une escale, lorsqu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans le port ou à l’escale, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire sénégalais investi des fonctions 97 Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n’a pas pu être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 733.

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