CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 657
LIVRE VIII
DES DONATIONS ENTRE
VIFS ET DES
TESTAMENTS
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES COMMUNES
Définition de la libéralité avec
charge
Dans tout acte de disposition
entre vifs ou testamentaire, les
conditions et charges illicites,
impossibles ou immorales sont
nulles, mais n’entraînent la nullité de l’acte que si elles en ont
été la cause déterminante.
La charge impose au gratifié
l’exécution d’une obligation
déterminée ou l’affectation des
biens donnés ou légués à un
usage déterminé.
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS, MODALITES
ET CONDITIONS
Article 654
Manière de disposer à titre
gratuit
On peut disposer de ses
biens à titre gratuit, par donation
entre vifs ou par testament,
dans les formes et sous les
conditions fixées ci-après.
CHAPITRE II
DE LA CAPACITE DE
DISPOSER ET DE
RECEVOIR
SECTION PREMIERE - DU
CONSENTEMENT
Article 658
Vices du consentement
Article 655
Définition des donations
entre vifs
La donation entre vifs est un
contrat par lequel le donateur
transfère à titre gratuit, au donataire qui l’accepte, la propriété
ou l’usufruit d’un bien.
Article 656
Le testament est un acte unilatéral par lequel le testateur
transfère à titre gratuit, pour le
temps où il n’existera plus tout
ou partie de ses biens, et qu’il
peut révoquer.
Il ne peut être fait dans le
même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit
d’un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles.
Toutefois, le partage d’ascendant peut être fait par testament
conjoint.
Pour faire une donation entre
vifs ou un testament, il faut être
sain d’esprit et manifester une
volonté exempte d’erreur, de dol
ou de violence.
L’insanité d’esprit doit avoir
existé au moment même de la
disposition entre vifs ou testamentaire.
La nullité peut être demandée
après la mort du disposant pour
cause d’insanité, bien qu’elle ne
résulte pas de l’acte lui même et
que la mise en tutelle du disposant n’ait pas été demandée de
son vivant.
Le dol est une cause de nullité quel que soit l’auteur des
manoeuvres dolosives.
SECTION Il - DES
INCAPACITES ABSOLUES
DE DISPOSER
Article 659
Principe
Toutes personnes peuvent
disposer et recevoir, soit par
donation entre vifs, soit par testament, à l’exception de celles
qui en sont déclarées incapables par la loi.
Article 660
Incapacité du mineur
Le mineur âgé de moins de
16 ans ne peut disposer à titre
gratuit, ni entre vifs ni par testament, sauf ce qui sera réglé au
titre «Des libéralités à caractère
familial» et au titre «Des testaments».
Article 661
Incapacité du majeur en tutelle
Le majeur en tutelle ne peut
disposer à titre gratuit ni entre
vifs ni par testament, sauf ce qui
sera réglé au titre «Des libéralités à caractère familial».
Article 662
Condamnés à une peine perpétuelle
Les individus condamnés à
une peine afflictive et infamante
perpétuelle ne peuvent disposer
à titre gratuit, ni entre vifs, ni par
testament.
Article 663
Condamnés à d’autres peine
criminelles
Les individus condamnés à
une peine temporaire afflictive
et infamante ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs.
Article 664
Commerçants en état de cessation de paiement
Les libéralités consenties par
les commerçants en état de
cessation de paiement sont
réglées par la législation des
faillites.
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