CODE DE LA FAMILLE Sénégalais SECTION Il - DE L’IMPUTATION ET DE LA REDUCTION DES LIBERALITES DESTINEES A DES HERITIERS RESERVATAIRES Article 567 Imputation sur le disponible et cumul La donation faite avec dispense de rapport à un héritier réservataire s’impute sur la quotité disponible et subsidiairement sur la part de réserve de cet héritier. Article 568 Héritier réservataire acceptant La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession s’impute uniquement sur la quotité disponible. Article 569 Héritier réservataire renonçant La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession s’impute uniquement sur la quotité disponible. le, des délais peuvent être accordés pour le paiement de tout ou partie de la soulte, dans les conditions fixées à l’article 476; il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l’usage commun du défunt et du bénéficiaire. L’héritier réservataire qui bénéficie d’un legs de corps certain peut en obtenir, dans tous les cas, l’exécution intégrale, à charge de désintéresser les autres héritiers au moyen d’une soulte dans la mesure où ce legs porte atteinte à leur réserve. Cette soulte est celle qui est due, en application de l’article 513, par l’héritier réservataire bénéficiaire d’une donation et doit être payée au moment du partage. Toutefois, si la libéralité a pour objet soit un immeuble, soit une exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou agrico- L’héritier légitimaire est celui à qui la loi assigne une part déterminée, appelée légitime, à prendre dans la succession. Article 574 Détermination des héritiers légitimaires TITRE III DES SUCCESSIONS DE DROIT MUSULMAN Article 571 Définition des successions de droit musulman Les dispositions du présent titre s’appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman. Les héritiers légitimaire du sexe masculin sont: 1°) le père; 2°) l’ascendant paternel quel que soit son degré; 3°) le frère utérin; 4°) le mari survivant. Les héritiers légitimaires du sexe féminin sont: 1°) la fille; 2°) la fille du fils; 3°) la fille du petit-fils né d’un fils; 4°) la mère; 5°) l’aïeule maternelle ou paternelle quel que soit son degré; 6°) la soeur germaine, consanguine ou utérine; 7°) la veuve. Article 575 Définition de l’héritier aceb 1°) les aceb par eux-mêmes; 2°) les aceb par un autre; 3°) les aceb avec un autre; Article 570 Legs de corps certain Article 573 Définition de l’héritier légitimaire CHAPITRE PREMIER DE LA DEVOLUTION DES SUCCESSIONS MUSULMANES SECTION PREMIERE - DES SUCCESSIBLES Article 572 Ordres d’héritiers Les successions prévues par l’article 571 sont dévolues à deux ordres d’héritiers: 1°) Les héritiers légitimaires; 2°) Les héritiers universels ou aceb. 81 Article 576 Aceb par lui-même L’aceb par lui-même est un parent de sexe masculin dont le lien avec le défunt n’est interrompu par aucune génération féminine. On l’appelle héritier universel parce qu’il recueille, s’il est seul, la totalité de la succession, et héritier résiduaire parce qu’en présence de légitimaire, il n’hérite que du reliquat après prélèvement des parts réservées. Article 577 Classes des aceb par euxmêmes Les aceb par eux-mêmes se divisent en cinq classes:

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