CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 505
Réduction
Les libéralités soit par acte
entre vifs, soit par testament,
qui portent atteinte à la réserve,
sont réductibles à la quotité disponible.
Article 506
Demande en réduction
La réduction ne peut être
demandée que par les héritiers
réservataires, par leurs propres
héritiers ou ayants cause; les
créanciers du défunt ne peuvent
demander cette réduction, ni en
profiter.
Article 507
d’installation, les frais de noces,
les présents d’usage et les
donations prélevées sur les
fruits et revenus du défunt.
Article 509
Extension de la masse de calcul
Sont présumées, sauf preuve
contraire, être des donations les
aliénations faites à fonds perdu,
avec réserve d’usufruit, au profit
d’un enfant.
Les successibles en ligne
directe et le conjoint ne pourront
pas demander la réduction de
ces aliénations lorsqu’ils y
auront donné leur consentement.
Masse de calcul
Pour décider s’il y a lieu à
réduction, on forme une masse
de tous les biens existant au
décès du donateur ou testateur,
après déduction des dettes, on
réunit fictivement à cette masse
les biens dont il a été disposé
par donation entre vifs, d’après
leur état à l’époque de la donation et leur valeur à la date du
partage; si le bien a été aliéné
avant le partage, la valeur à
réunir est celle qu’il avait à la
date de l’aliénation.
Les libéralités ayant pour
objet un usufruit ou une rente
viagère sont comptées pour leur
valeur en capital au jour du
décès.
Si l’usufruit légué excède le
tiers disponible, les héritiers ont
le droit d’opter entre l’exécution
de la libéralité et l’abandon de
ce tiers au légataire.
Article 508
Biens exclus de la masse de
calcul
A moins qu’ils n’aient été
manifestement exagérés eu
égard aux facultés du disposant
ou qu’ils aient excédé les
sommes maximales prévues par
la loi, ne doivent pas être remis
à la masse visés à l’article précédent les frais de nourriture,
d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires
Le testateur peut, notamment,
imposer aux légataires universels l’exécution intégrale des
legs particuliers, si ceux-ci sont
sujets à réduction.
Article 510
Ordre de réduction des libéralités
Il n’y a lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir
épuisé la valeur de tous les
biens compris dans les dispositions testamentaires et, lorsqu’il
y a lieu à cette réduction, elle se
fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite
en remontant des dernières aux
plus anciennes.
Article 513
Réduction des donations en
valeur
La réduction des donations
entre vifs ne peut être réclamée
en nature; elle n’a pour objet
que la valeur des biens donnés
qui excède la quotité disponible.
Article 514
Restitution des fruits
Le donataire restituera les
fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du
jour de la demande.
TITRE II
DES SUCCESSIONS AB
INTESTAT DE DROIT
COMMUN
Article 511
Epuisement de la quotité disponible par les donations
Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale
la quotité disponible, l’exécution
des libéralités testamentaires ne
peut être demandée.
CHAPITRE PREMIER
DE LA DEVOLUTION DE
LA SUCCESSION
Article 515
Ordre des héritiers
Article 512
Réduction des legs
Lorsque les libéralités testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de
cette quotité qui resterait après
avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est,
sauf disposition contraire du testateur, faite au marc le-franc,
sans aucune distinction entre
les legs universels et les legs
particuliers, ni, pour les legs
particuliers, entre les legs de
sommes d’argent et les legs de
corps certain.
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Les successions sont dévolues aux enfants et descendants
du défunt, à ses ascendants, à
ses parents collatéraux et à son
conjoint survivant selon la ligne
et le degré des héritiers dans
l’ordre et suivant les règles ciaprès fixées.
Article 516
Degré de parenté
La proximité de parenté s’établit conformément aux articles
254 et 255.
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