CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
L’attribution et l’exercice de la
puissance paternelle ainsi que
l’administration du patrimoine
des mineurs enfants légitimes
ou naturels sont réglés par le
titre 1er du livre V du présent
Code.
Article 225
Différence d’âge
L’adoptant doit avoir 15 ans
de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
Si ce dernier est l’enfant de
son conjoint, la différence d’âge
est réduite à 10 ans.
Article 222
Date des effets de la filiation
Qu’elle résulte de l’acte de
naissance ou qu’elle ait été établi postérieurement en justice, la
filiation produit effet dès la
conception de l’enfant selon les
dispositions de l’article 1er du
présent Code.
CHAPITRE II
DE L’ADOPTION
Article 223
Principe
L’adoption crée, par l’effet de
la loi, un lien de filiation indépendant de l’origine de l’enfant.
Plénière ou limitée, elle ne
peut avoir lieu que s’il y a de
justes motifs et si elle présente
des avantages pour l’adopté.
SECTION PREMIERE - DE
L’ADOPTION PLENIERE
Paragraphe premier Conditions requises
Qui peut la demander
L’adoption peut être demandée:
- conjointement, après 5 ans
de mariage, par deux époux non
séparés de corps dont l’un au
moins est âgé de 30 ans.
Par un époux en ce qui
concerne les enfants de son
conjoint;
Par toute personne non
mariée âgée de plus de 35 ans.
Paragraphe Il - Forme et
procédure
Article 230
Article 226
Absence d’enfant de l’adoptant
Sauf dispense du Président
de la République, l’adoptant ne
doit avoir au jour de la requête,
ni enfant, ni descendant légitime.
Toutefois en cas d’adoption
conjointe par deux époux ou
d’adoption par un époux des
enfants de son conjoint, il suffit
qu’à la même date, les époux
n’aient pas eu d’enfant issu de
leur union.
L’existence d’enfants adoptés
ne fait pas obstacle à l’adoption,
non plus que celle d’un ou plusieurs descendants nés postérieurement à l’accueil du foyer
des époux de l’enfant ou des
enfants à adopter.
Article 227
Nombre d’adoptants
Nul ne peut être adopté par
plusieurs personnes si ce n’est
pas deux époux.
Toutefois en cas de décès de
l’adoptant ou des deux adoptants une nouvelle adoption
peut être prononcée.
Article 228
Conditions d’âge de l’adopté
Article 224
- Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 294.
L’adoption n’est permise
qu’en faveur des mineurs
accueillis au foyer du ou des
adoptants depuis au moins un
an.
Consentement de la famille
d’origine
Lorsque la filiation d’un
enfant, est établie à l’égard de
son père et de sa mère, ceux-ci
doivent consentir l’un et l’autre à
l’adoption. Si l’un des deux est
mort ou dans l’impossibilité de
manifester sa volonté, ou s’il a
perdu ses droits de puissance
paternelle, le consentement de
l’autre suffit.
Lorsque la filiation d’un enfant
n’est établie qu’à l’égard d’un de
ses auteurs, celui-ci donne le
consentement à l’adoption.
Lorsque les père et mère de
l’enfant sont décédés, sont dans
l’impossibilité de manifester leur
volonté, ou s’ils ont perdu leurs
droits de puissance paternelle,
le consentement est donné par
le conseil de famille, après avis
de la personne qui, en fait,
prend soin de l’enfant. Il en est
de même lorsque la filiation de
l’enfant n’est pas établie.
Les père et mère ou le conseil
de famille peuvent consentir à
l’adoption de l’enfant en laissant
le choix de l’adoptant à un service public spécialisé ou à
l’oeuvre d’adoption autorisée qui
recueillerait provisoirement l’enfant.
Article 231
Consentement de l’enfant
L’ enfant âgé de plus de 15
ans doit consentir personnellement à son adoption.
Article 229
Qui peut être adopté
Peuvent être adoptés:
- Les enfants pour lesquels
les père et mère ou le conseil
de famille ont valablement
consenti à l’adoption;
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Article 232
Modes de consentement Rétractation
Le consentement à l’adoption
est donné par acte authentique
devant le juge de paix du domi-
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