CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
gratuitement à l’époux un livret
de famille portant l’indication de
l’identité des époux, la date et le
lieu de la célébration ou de la
constatation du mariage et, le
cas échéant, des options souscrites par chacun des époux.
Cette première page est signée
de l’officier de l’état civil et des
conjoints, s’ils le savent, ou
mention est faite de la cause qui
a empêché ces derniers ou l’un
d’eux de signer. Copie conforme
du livret de famille sera remise à
l’épouse au moment de l’établissement de l’acte de mariage.
Sur les pages suivantes sont
inscrites: les naissances et
décès des enfants, les adoptions, les reconnaissances et
légitimations d’enfants naturels,
le décès ou divorce des époux
ou leur séparation de corps.
Au cas où un acte de l’état
civil est rectifié, il doit en être fait
mention sur ce livret.
Chacune des mentions doit
être approuvée par l’officier de
l’état civil et revêtue de son
sceau.
Article 81
Force probante
Le livret de famille, ne présentant aucune trace d’altération et
dûment coté et paraphé par l’officier de l’état civil, fait foi de sa
conformité avec les registres
d’état civil jusqu’à inscription de
faux.
Article 82
(Abrogé par la loi n° 89-01 du
17 Janvier 1989)
Article 83
Perte du livret de famille
En cas de perte d’un livret de
famille, l’époux peut en demander le rétablissement; le nouveau livret portera la mention de
duplicata.
Article 84
Présentation à l’officier de
l’état civil
L’officier de l’état civil doit se
faire présenter le livret de famil-
le chaque fois que se produit un
fait qui doit y être mentionné.
Article 85
Détails d’application
Un décret déterminera les
modalités de la forme, de l’établissement, de la délivrance, de
la tenue, de la conservation de
la copie, de la constitution et de
l’utilisation du livret de famille.
SECTION III - DES
DECISIONS JUDICIAIRES
EN MATIERE D’ETAT CIVIL
Article 86
Compétence du Tribunal
départemental
Le Tribunal départemental est
juge de droit commun en matière d’état civil. Toutefois les
autres juridictions peuvent
connaître des questions d’état
civil à l’occasion des instances
dont elles sont saisies, notamment sur l’état des personnes.
Le Tribunal départemental
réprime les manquements aux
prescriptions légales en matière
d’état civil et applique, à charge
d’appel devant le Tribunal de
première instance, les sanctions
civiles et pénales prévues par
les articles 33, 50, 51, 53, 69 et
91 du présent Code, l’action
publique étant exercée conformément aux dispositions des
articles 36 et 37 du Code de
Procédure pénale.
Paragraphe premier Inexistence et destruction
des actes de l’état civil
Article 87
Autorisation d’inscription
Lorsqu’un acte de naissance,
de décès ou de mariage n’aura
pas été dressé ou que la
demande d’établissement en
aura été présentée tardivement,
le juge de paix dans le ressort
18
duquel l’acte aurait dû être reçu,
pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de
l’état civil .
Le juge est saisi sur requête
des personnes dont l’acte de
l’état civil doit établir l’état, de
leurs héritiers et légataires, des
personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration
de l’événement, ou du ministère
public.
Si la requête n’émane pas de
lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la
République qui procède conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 1er du Code de
Procédure Civile. Le droit de
faire appel est reconnu dans
tous les cas.
La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint un certificat de non inscription de l’acte, délivré par l’officier de l’état
civil qui aurait dû le recevoir. Le
demandeur peut produire le certificat d’accouchement ou de
décès.
Le juge de paix examine
toutes les pièces justificatives
de l’événement à inscrire; à
défaut de pièces, il procède ou
fait procéder à une enquête. Il
adresse le dossier au Procureur
de la République pour ses
conclusions si celui ci le demande.
Il statue à charge d’appel
devant le Tribunal de première
instance. Le délai d’appel, qui
est toujours suspensif, prend
effet à compter du jour où le
Procureur de la République a eu
connaissance du jugement
intervenu.
Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à
l’acte et ordonne que celles qui
n’ont pu être établies seront
bâtonnées. Dans son dispositif,
il ordonne la transcription sur le
registre de l’état civil et précise
que la preuve de l’événement
ne peut être rapportée que
conformément aux prescriptions
de l’article 29 du présent Code.
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