CODE DE LA FAMILLE Sénégalais rieurement au mariage, sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l’acte de naissance qui, le cas échéant doit être préalablement transcrit dans les conditions prévues à l’article précédent. Article 46 Mentions marginales Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office. L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue celle-ci, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, adresse un avis au procureur de la République du ressort. Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans un autre centre d’état civil, l’avis est adressé, dans le délai de trois jours à l’officier de l’état civil de ce centre qui en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République. Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avise dans les trois jours le Ministre des Affaires étrangères et, d’autre part, l’officier de l’état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar aux fins de la transcription prévue par l’article 30 du présent Code. Article 47 Publicité des registres Les registres eux-mêmes ne peuvent être consultés directement par les intéressés. Cepen- dant, pour des registres qui datent de plus de cent ans, cette consultation peut être autorisée par l’agent de l’Etat qui en assume le dépôt. Indépendamment du volet n° 1 remis gratuitement au déclarant lors de l’établissement de l’acte, des copies des actes de l’état civil pourront être délivrées, soit sur papier libre et sans frais, soit sur timbre et à leurs frais aux personnes ayant comparu lors de l’établissement de l’acte, à celles dont l’état est constaté ou à leurs ayant cause. Toute personne peut demander la copie d’un acte de décès. Les autorités administratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais copie de tous les actes d’état civil. Toute personne intéressée peut se faire autoriser par décision du juge de paix à se faire délivrer à ses frais copie d’un acte déterminé. Le juge de paix statue par voie d’ordonnance sur le refus opposé par l’officier de l’état civil de délivrer une copie aux personnes énoncées en l’alinéa 2 du présent article. Les copies sont la reproduction intégrale de l’acte original tel qu’il a été dressé ou rectifié et des mentions marginales. L’officier de l’état civil indique la date de la délivrance, certifie la copie conforme à l’acte et la revêt de sa signature et du sceau du centre d’état civil. Ces copies doivent être en outre légalisées, sauf convention internationale contraire, lorsqu’il y a lieu de les produire devant une autorité étrangère. Article 48 Publicité des actes concernant les naturalisés Le Ministre de la Justice est habilité à délivrer dans les conditions de l’article précédent copie des actes d’état civil déposés dans les dossiers des personnes nées hors du Sénégal et naturalisées par décret. 12 Article 49 Force probante Les actes de l’état civil font foi jusqu’à inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes authentiques. Les copies régulièrement délivrées ont la même valeur que l’acte original . Article 50 Responsabilité civile et pénale des officiers de l’Etat civil Indépendamment des peines portées au Code pénal et des recours contentieux en responsabilité de l’administration: - Tout manquement, même involontaire, aux règles relatives à la tenue des registres et à la délivrance des copies entraîne pour l’officier de l’état civil l’application d’une amende civile de 500 à 10.000 francs prononcée par le juge de paix. - Toute altération, destruction, tout faux dans les actes d’état civil ou leurs copies, toute inscription de ces actes sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés donne lieu à indemnisation des personnes lésées par l’officier de l’état civil. SECTION Il - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL Paragraphe premier - Des actes de naissance Article 51 Déclaration de naissance Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sagefemme, de la matrone ou de

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