CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
rieurement au mariage, sont
transcrits, soit d’office, soit sur
la demande des intéressés, sur
les registres de l’état civil du lieu
où le mariage a été célébré.
Mention de la transcription est
portée en marge de l’acte de
naissance qui, le cas échéant
doit être préalablement transcrit
dans les conditions prévues à
l’article précédent.
Article 46
Mentions marginales
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil
doit avoir lieu en marge d’un
acte déjà inscrit, elle est faite
d’office.
L’officier de l’état civil qui a
dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue
celle-ci, dans les trois jours, sur
les registres qu’il détient et, si le
double du registre où la mention
doit être effectuée se trouve au
greffe, adresse un avis au procureur de la République du ressort.
Si l’acte en marge duquel doit
être effectuée cette mention a
été dressé ou transcrit dans un
autre centre d’état civil, l’avis est
adressé, dans le délai de trois
jours à l’officier de l’état civil de
ce centre qui en avise aussitôt,
si le double du registre est au
greffe, le procureur de la République.
Si l’acte en marge duquel une
mention doit être effectuée a été
dressé ou transcrit à l’étranger,
l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant
lieu à mention en avise dans les
trois jours le Ministre des
Affaires étrangères et, d’autre
part, l’officier de l’état civil du
1er arrondissement de la commune de Dakar aux fins de la
transcription prévue par l’article
30 du présent Code.
Article 47
Publicité des registres
Les registres eux-mêmes ne
peuvent être consultés directement par les intéressés. Cepen-
dant, pour des registres qui
datent de plus de cent ans,
cette consultation peut être
autorisée par l’agent de l’Etat
qui en assume le dépôt.
Indépendamment du volet n°
1 remis gratuitement au déclarant lors de l’établissement de
l’acte, des copies des actes de
l’état civil pourront être délivrées, soit sur papier libre et
sans frais, soit sur timbre et à
leurs frais aux personnes ayant
comparu lors de l’établissement
de l’acte, à celles dont l’état est
constaté ou à leurs ayant cause.
Toute personne peut demander
la copie d’un acte de décès.
Les autorités administratives
ou judiciaires pourront obtenir
sans frais copie de tous les
actes d’état civil.
Toute personne intéressée
peut se faire autoriser par décision du juge de paix à se faire
délivrer à ses frais copie d’un
acte déterminé.
Le juge de paix statue par
voie d’ordonnance sur le refus
opposé par l’officier de l’état civil
de délivrer une copie aux personnes énoncées en l’alinéa 2
du présent article.
Les copies sont la reproduction intégrale de l’acte original
tel qu’il a été dressé ou rectifié
et des mentions marginales.
L’officier de l’état civil indique
la date de la délivrance, certifie
la copie conforme à l’acte et la
revêt de sa signature et du
sceau du centre d’état civil. Ces
copies doivent être en outre
légalisées, sauf convention
internationale contraire, lorsqu’il
y a lieu de les produire devant
une autorité étrangère.
Article 48
Publicité des actes concernant les naturalisés
Le Ministre de la Justice est
habilité à délivrer dans les
conditions de l’article précédent
copie des actes d’état civil
déposés dans les dossiers des
personnes nées hors du Sénégal et naturalisées par décret.
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Article 49
Force probante
Les actes de l’état civil font foi
jusqu’à inscription de faux dans
les mêmes conditions que les
autres actes authentiques.
Les copies régulièrement délivrées ont la même valeur que
l’acte original .
Article 50
Responsabilité civile et pénale des officiers de l’Etat civil
Indépendamment des peines
portées au Code pénal et des
recours contentieux en responsabilité de l’administration:
- Tout manquement, même
involontaire, aux règles relatives
à la tenue des registres et à la
délivrance des copies entraîne
pour l’officier de l’état civil l’application d’une amende civile de
500 à 10.000 francs prononcée
par le juge de paix.
- Toute altération, destruction,
tout faux dans les actes d’état
civil ou leurs copies, toute inscription de ces actes sur une
feuille volante et autrement que
sur les registres à ce destinés
donne lieu à indemnisation des
personnes lésées par l’officier
de l’état civil.
SECTION Il - DES ACTES
DE L’ETAT CIVIL
Paragraphe premier - Des
actes de naissance
Article 51
Déclaration de naissance
Toute naissance doit être
déclarée à l’officier de l’état civil
dans le délai franc d’un mois. Si
le délai arrive à expiration un
jour férié, la déclaration sera
reçue valablement le premier
jour ouvrable suivant.
Les déclarations peuvent
émaner du père ou de la mère,
d’un ascendant ou d’un proche
parent, du médecin, de la sagefemme, de la matrone ou de
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