CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
tions d’officier de l’état civil sont
remplies par le maire, un
adjoint, un conseiller municipal
ou un fonctionnaire spécialement désigné, ou par les autorités désignées par la loi lorsqu’elle institue un régime municipal spécial.
Dans les sous-préfectures,
ces fonctions sont remplies par
le sous-préfet ou par une personne sachant couramment lire
et écrire le français et désignée
par arrêté du préfet.
Article 32
Centres secondaires de l’Etat
civil
Les centres secondaires de
l’état civil sont créés par arrêté
du Ministre de l’intérieur et les
fonctions d’officier de l’état civil
y sont remplies par une personne désignée par arrêté du préfet.
L’officier de l’état civil d’un
centre secondaire exerce ses
fonctions sous le contrôle et la
responsabilité de l’officier de
l’état civil du centre principal
auquel son centre est rattaché.
Il reçoit les déclarations de
naissance et de décès.
Il constate les mariages dans
les conditions prévues aux
articles 125 à 131 et 147. Il est
sans qualité pour procéder à la
célébration de ces derniers.
Article 33
Les déclarants
Les déclarations sont faites à
l’état civil dans le délai d’un
mois par les personnes énumérées aux articles 51 et 67.
S’il n’est point justifié des
déclarations de naissance et de
décès survenus dans leur circonscription dans le délai d’un
mois, les chefs de village ou de
quartier seront tenus de faire
dans les quinze jours suivants à
l’officier de l’état civil les déclarations ainsi omises à peine
d’une amende de simple police
de 2.000 à 5.000 francs.
Article 34
Surveillance de l’Etat civil
La surveillance de l’état civil
est assurée par le juge de paix
et le procureur de la République.
Article 35
Rôle du Juge
Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le juge de paix
procède à la vérification des
registres de l’état civil de l’année en cours en se transportant
dans les différents centres de
son ressort.
Mention de cette inspection et
de sa date est faite sur les deux
registres en cours de chaque
catégorie d’actes. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l’acte
suivant immédiatement le dernier acte inscrit. Cette mention
doit comporter une appréciation
générale de la tenue des
registres. Elle est suivie de la
signature et du sceau du juge
de paix. Les parties de la feuille
non consacrées à la mention
sont bâtonnées.
Dès cette inspection terminée,
le juge de paix adresse à l’officier de l’état civil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la
loi violée. Il indique s’il y a lieu
les moyens qu’il juge propres à
éviter que de tels errements se
reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai au
procureur de la République.
Article 36
Rôle du procureur de la
République
Lors du dépôt des registres
de l’état civil au greffe, le procureur de la République doit en
vérifier l’état.
Il adresse au Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, un
rapport sur la tenue des
registres et sur le contrôle effectué en cours d’année par le juge
de paix.
Il relève les irrégularités et les
infractions qui ont pu être com-
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mises et en poursuit la répression.
Article 37
Déclarations irrégulières
L’officier de l’état civil est tenu
de recevoir toutes les déclarations faites pour la rédaction des
actes.
Si une déclaration lui semble
contraire à la loi, il doit en aviser
immédiatement le Procureur de
la République qui agit s’il y a
lieu en rectification ou en action
d’état.
Article 38
Composition des registres
Les registres comportent des
feuillets reliés composés chacun
de trois volets selon un modèle
fixé par décret.
Chaque volet donne l’énonciation de toutes les mentions
qui doivent figurer dans l’acte en
sorte que l’officier de l’état civil
n’ait qu’à remplir les blancs,
signer et faire signer les personnes dont la signature est
requise.
Le volet n°1 est remis immédiatement au déclarant.
Les volets n°s 2 et 3 restent
au centre d’état civil pendant
l’année en cours. A la fin de
chaque année, le registre des
volets n° 3 est conservé au
centre et constitue le registre de
l’année. Le registre du volet n° 2
est séparé de celui du volet n° 3
et constitue le double des
registres envoyé au greffe du
Tribunal de première instance.
Les volets 2 et 3 de chaque
feuillet comportent une marge
égale au tiers de la page.
Article 39
Documents annexes et répertoire alphabétique
Les procurations et autres
pièces qui doivent demeurer
annexées aux actes de l’état
civil sont cotées par référence à
l’acte qu’elles concernent, classées chronologiquement par
nature et date de l’acte et en fin
d’année enliassées pour être
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