CODE DE LA FAMILLE Sénégalais tions d’officier de l’état civil sont remplies par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou un fonctionnaire spécialement désigné, ou par les autorités désignées par la loi lorsqu’elle institue un régime municipal spécial. Dans les sous-préfectures, ces fonctions sont remplies par le sous-préfet ou par une personne sachant couramment lire et écrire le français et désignée par arrêté du préfet. Article 32 Centres secondaires de l’Etat civil Les centres secondaires de l’état civil sont créés par arrêté du Ministre de l’intérieur et les fonctions d’officier de l’état civil y sont remplies par une personne désignée par arrêté du préfet. L’officier de l’état civil d’un centre secondaire exerce ses fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de l’état civil du centre principal auquel son centre est rattaché. Il reçoit les déclarations de naissance et de décès. Il constate les mariages dans les conditions prévues aux articles 125 à 131 et 147. Il est sans qualité pour procéder à la célébration de ces derniers. Article 33 Les déclarants Les déclarations sont faites à l’état civil dans le délai d’un mois par les personnes énumérées aux articles 51 et 67. S’il n’est point justifié des déclarations de naissance et de décès survenus dans leur circonscription dans le délai d’un mois, les chefs de village ou de quartier seront tenus de faire dans les quinze jours suivants à l’officier de l’état civil les déclarations ainsi omises à peine d’une amende de simple police de 2.000 à 5.000 francs. Article 34 Surveillance de l’Etat civil La surveillance de l’état civil est assurée par le juge de paix et le procureur de la République. Article 35 Rôle du Juge Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le juge de paix procède à la vérification des registres de l’état civil de l’année en cours en se transportant dans les différents centres de son ressort. Mention de cette inspection et de sa date est faite sur les deux registres en cours de chaque catégorie d’actes. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l’acte suivant immédiatement le dernier acte inscrit. Cette mention doit comporter une appréciation générale de la tenue des registres. Elle est suivie de la signature et du sceau du juge de paix. Les parties de la feuille non consacrées à la mention sont bâtonnées. Dès cette inspection terminée, le juge de paix adresse à l’officier de l’état civil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la loi violée. Il indique s’il y a lieu les moyens qu’il juge propres à éviter que de tels errements se reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai au procureur de la République. Article 36 Rôle du procureur de la République Lors du dépôt des registres de l’état civil au greffe, le procureur de la République doit en vérifier l’état. Il adresse au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, un rapport sur la tenue des registres et sur le contrôle effectué en cours d’année par le juge de paix. Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être com- 10 mises et en poursuit la répression. Article 37 Déclarations irrégulières L’officier de l’état civil est tenu de recevoir toutes les déclarations faites pour la rédaction des actes. Si une déclaration lui semble contraire à la loi, il doit en aviser immédiatement le Procureur de la République qui agit s’il y a lieu en rectification ou en action d’état. Article 38 Composition des registres Les registres comportent des feuillets reliés composés chacun de trois volets selon un modèle fixé par décret. Chaque volet donne l’énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans l’acte en sorte que l’officier de l’état civil n’ait qu’à remplir les blancs, signer et faire signer les personnes dont la signature est requise. Le volet n°1 est remis immédiatement au déclarant. Les volets n°s 2 et 3 restent au centre d’état civil pendant l’année en cours. A la fin de chaque année, le registre des volets n° 3 est conservé au centre et constitue le registre de l’année. Le registre du volet n° 2 est séparé de celui du volet n° 3 et constitue le double des registres envoyé au greffe du Tribunal de première instance. Les volets 2 et 3 de chaque feuillet comportent une marge égale au tiers de la page. Article 39 Documents annexes et répertoire alphabétique Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil sont cotées par référence à l’acte qu’elles concernent, classées chronologiquement par nature et date de l’acte et en fin d’année enliassées pour être

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