CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
les enfants et descendants et le
conjoint de la personne incapable, sans préjudice du droit
pour les héritiers de prouver l’interposition de toute autre personne eu égard aux circonstances de fait.
SECTION IV - REGLES
SPECIALES AU DON
MANUEL
Article 685
Validité du don manuel
Le don manuel est la donation
d’un meuble corporel réalisé par
simple tradition, par dérogation
aux règles édictées aux articles
676 et 677.
Article 686
Tradition
Le don manuel n’est réalisé
qu’autant que la tradition a
transféré au donataire la possession réelle de l’objet donné,
soit directement du donateur,
soit par l’intermédiaire d’un tiers
chargé de remettre l’objet au
donataire.
La tradition doit avoir lieu du
vivant du donateur.
Article 687
Objet de don manuel
Le don manuel ne peut porter
que sur des meubles corporels,
dont la propriété peut être
acquise par simple tradition.
Le don manuel n’est valable
qu’autant que les conditions de
fond des donations sont
réunies.
Les vices de la possession
peuvent être prouvés par tous
les moyens.
Article 690
Autres moyens de preuve à la
disposition du donataire
Si le donataire n’est pas en
possession de la chose donnée,
il doit, pour prouver le don
manuel, apporter la preuve de la
tradition et de la convention de
donation.
La tradition peut être prouvée
par tous moyens.
La convention de donation est
soumise aux modes de preuve
admis par la loi.
Article 691
Preuve par le donateur
La preuve du don manuel par
le donateur est soumise aux
règles édictées aux articles 12
et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
Les héritiers du donateur peuvent prouver le don manuel par
tous moyens.
Article 693
Intention libérale
Il n’y a intention libérale que
lorsque le donateur se dépouille
irrévocablement de la chose
donnée en vue de gratifier le
donataire.
Article 694
Nécessité d’un appauvrissement du donateur
Il y a pas donation lorsqu’elle
n’entraîne aucun appauvrissement du patrimoine du donateur.
Article 695
Absence d’appauvrissement
du donateur
Il n’y a pas donation lorsque
la transmission des biens,
consentie par le donateur, est
assortie d’un avantage soit à
son profit, soit au profit d’un
tiers.
Article 696
Lien de causalité
Il n’y a pas donation lorsqu’il
n’existe pas de lien de causalité
direct entre l’appauvrissement
du donateur et l’enrichissement
du donataire.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS DE
FOND
SECTION PREMIERE - DES
ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE LA DONATION
SECTION Il - DE
L’IRREVOCABILITE DES
DONATIONS
Article 697
Principe
La donation est un contrat
irrévocable dans les conditions
prévues aux articles suivants.
Article 692
Article 689
Preuve du don manuel par la
possession du donataire
La preuve du don manuel, par
le donataire qui est en possession de l’objet donné, résulte de
la possession à titre de propriétaire et sans vices.
La précarité de la possession
doit être prouvée par écrit, elle
peut l’être par témoins dans
tous les cas où ce mode de
preuve est admis par la loi.
Enumération
Les éléments constitutifs de la
donation sont:
- l’intention libérale;
- la transmission sans contrepartie d’un bien, du patrimoine
du donateur dans celui du donataire;
- le lien de causalité directe
entre l’appauvrissement du
donateur et l’enrichissement du
donataire.
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Article 698
Donation sous condition
potestative
Toute donation faite sous des
conditions dont l’exécution
dépend de la seule volonté du
donateur est nulle.
Article 699
Réserve de la faculté de disposer
Toute donation par laquelle le
donateur se réserve la faculté
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