CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
S’il existe plusieurs veuves,
ce huitième doit être réparti
entre elles par tête.
Paragraphe IV - Des
légitimaires qui ont droit aux
deux tiers
Article 611
Enumération
Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve les deux
tiers de la succession sont:
1°) deux ou plusieurs filles;
2°) deux ou plusieurs petitesfilles;
3°) deux ou plusieurs soeurs
germaines;
4°) deux ou plusieurs soeurs
consanguines.
Article 612
Cas d’augmentation de la
légitime
Ces héritiers légitimaires peuvent prétendre aux deux tiers de
la succession dans les cas où,
s’ils étaient seuls de leur qualité
ils auraient droit à une légitime
de moitié.
Par suite de leur pluralité,
cette légitime de moitié est portée aux deux tiers, pour être
ensuite partagée entre eux par
tête.
Paragraphe V - Des
légitimaires qui ont droit au
tiers
Article 613
Enumération
Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve le tiers de la
succession sont:
1°) la mère du défunt;
2°) deux ou plusieurs frères
ou soeurs utérins;
3°) l’aïeul paternel dans les
cas prévus aux articles 616 et
622 du présent Code.
Article 614
Mère du défunt
La mère a droit au tiers de la
succession lorsque le défunt n’a
laissé ni descendant successible ni deux ou plusieurs frères
ou soeurs germains, consanguins ou utérins.
Toutefois, cette règle comporte une exception dans le cas
particulier visé à l’article 641 du
présent Code.
Article 615
Frère et soeur utérins
Les frères ou soeurs utérins
ne reçoivent le tiers de la succession que lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°) ils sont deux au moins;
2°) le défunt n’a laissé ni descendant successible, ni ascendant paternel de sexe masculin.
Ce tiers se répartit par tête
entre frères et soeurs sans qu’il
y ait à faire état du sexe des
ayants droit.
Par frères ou soeurs utérins,
on entend les frères ou soeurs
de mère seulement et ceux qui,
comme les jumeaux, sont vraisemblablement nés du même
père, mais dont la filiation n’est
légalement établie qu’à l’égard
de la mère.
Exceptionnellement, les frères
germains sont considérés
comme utérins dans le cas particulier visé à l’article 630 ci-dessous.
Paragraphe VI - Des
légitimaires qui ont droit au
sixième
Article 617
Enumération
Les légitimaires auxquels la
loi réserve le sixième de la succession sont:
1°) le père;
2°) la mère;
3°) l’aïeul;
4°) l’aïeule;
5°) la petite-fille;
6°) la soeur consanguine;
7°) le frère utérin ou la soeur
utérine.
Article 618
Père
Le père a droit au sixième de
la succession lorsque le défunt
a laissé un ou plusieurs descendants successibles.
Article 619
Mère
La mère a droit au sixième de
la succession lorsque le défunt
a laissé un ou plusieurs descendants successibles ou bien deux
ou plusieurs frères ou soeurs
germains, consanguins ou utérins.
Bien qu’aucune de ces conditions ne se trouve remplie, la
légitime de la mère est réduite
encore au sixième dans l’une
des deux hypothèses prévues à
l’article 641 du présent Code.
Article 616
Choix de l’aïeul paternel
L’aïeul paternel, lorsqu’il vient
à la succession en concurrence
avec les frères ou soeurs du
défunt, germains ou consanguins, et qu’il n’existe pas
d’autre héritier légitimaire, prélève comme légitimaire le tiers de
la succession, ou concourt, en
qualité d’aceb, avec les frères
ou soeurs germains ou consanguins suivant le parti le plus
avantageux pour lui.
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Article 620
Aïeul
L’aïeul n’a droit à une part
déterminée de la succession
que s’il se rattache au défunt
par les mâles.
A défaut de père, il est, en
principe, quel que soit son
degré, traité comme le père et
peut, dans les circonstances ou
le père serait autorisé à le faire,
prétendre au sixième de la successions.
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